Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/06/1986

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des enseignants du secteur privé. En effet, en vertu d'un décret en date du 5 décembre 1979, un professeur de l'enseignement privé, qui intègre pour une raison quelconque le secteur public, voit le déroulement de sa carrière fortement ralenti puisqu'à l'ancienneté est soustraite une année. Il lui demande s'il envisage de modifier de telles dispositions qui n'ont pour seules conséquences que celles d'accentuer une différence regrettable imposée entre ces deux secteurs de l'enseignement dans notre pays.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 20/11/1986

Réponse. -Les modalités de classement dans les corps de personnels enseignants de la fonction publique des enseignants qui exerçaient dans des établissements d'enseignement privé sont fixées par l'article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 relatif aux règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Cet article prévoit que l'ancienneté de service des enseignants en cause se voit appliquer un abattement d'un an lors de l'accès à un corps d'enseignants des lycées. Cette disposition est également applicable, aux termes de l'article 7 ter ajouté au décret du 5 décembre 1951 par le décret n° 79-1086 du 5 décembre 1979, aux maîtres de l'enseignement privé dont la nomination dans un corps de l'enseignement public, après réussite à un concours, est différée à leur demande. L'abattement d'un an pratiqué sur l'ancienneté acquise dans l'enseignement privé pénalise effectivement les intéressés et ceci d'autant plus que semblable disposition n'existe plus depuis 1982 pour les maîtres du privé qui choisissent de continuer à enseigner dans les établissements d'enseignement privé. Aussi, la suppression de cette disposition figure-t-elle au nombre des modifications du décret du 5 décembre 1951 qui sont actuellement soumises à la concertation de nos partenaires ministériels.

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