Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 19/06/1986

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les difficultés administratives que rencontrent les maires pour le règlement de diverses dépenses du fait de l'application automatique du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, qui prévoit qu'aucun règlement ne peut être effectué sans ouverture de crédit budgétaire et sanctionne pécuniairement et personnellement les comptables du Trésor. Des ordres formels auraient été notifiés à une date récente aux comptables du Trésor, tendant à la stricte mise en application de ces dispositions. Or l'application de ce décret à la lettre entrave de façon désagréable le bon fonctionnement de la gestion communale. En effet, il est impossible dans la pratique de prévoir avec exactitude au budget primitif l'ensemble des dépenses de fonctionnement ou d'investissement d'une année. Jusqu'à présent, les percepteurs, lorsque la trésorerie de la commune le permettait, acceptaient que les crédits non ouverts ou dépassés soient régularisés lors de l'établissement du budget supplémentaire, cette pratique simplifiant les formalités administratives. Maintenant, il est nécessaire, pour chaque dépense concernée, de faire délibérer le conseil municipal, ce qui, dans les petites communes qui ne disposent pas de service comptable, apparaît comme une tracasserie et arrive à remettre en cause l'existence même du budget supplémentaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir assouplir dans les communes de moins de cinq mille habitants l'application du décret n° 62-1587 . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 13/11/1986

Réponse. -Les recettes et les dépenses des organismes publics doivent être prévues et autorisées par le budget de l'exercice auquel elles se rapportent. Ce principe de droit budgétaire est notamment rappelé, s'agissant des dépenses, par le code des communes et par l'article 27 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique. Ainsi tout mandatement est subordonné à l'ouverture, au budget primitif ou par décision modificative, des crédits correspondant à la nature de la dépense à mandater. A défaut de crédits suffisants, le maire peut procéder à des virements d'article à article dans les conditions fixées par la loi du 2 mars 1982, c'est-à-dire lorsque les articles n'ont pas été spécialisés par le conseil municipal. Pour sa part, le comptable est tenu, préalablement à la mise en paiement du mandat, de s'assurer que le budget de l'exercice auquel se rapporte la dépense en cause a ouvert les crédits nécessaires et que ceux-ci sont disponibles. Cette règle traditionnelle a été explicitement rappelée par la loi du 2 mars 1982 qui précise que le comptable doit, en cas " de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ", refuser de déférer à une réquisition de paiement que lui adresserait l'ordonnateur. Très récemment, dans le cadre de leurs contrôles, les chambres régionales des comptes et l'inspection générale des finances ont fermement rappelé aux comptables la nécessité de respecter la réglementation susvisée, sauf à engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire. Cela étant, le département n'ignore pas les difficultés concrètes d'application de ce dispositif. Pour éviter les difficultés en la matière, il est recommandé aux ordonnateurs locaux, avec l'aide des comptables, auxquels sont rappelés régulièrement les principes ci-dessus énoncés, de prendre toutes dispositions en coursd'exercice afin de recenser et d'ouvrir tous les crédits nécessaires pour engager et mandater les dépenses en temps utile. Il est possible aussi de ne pas spécialiser les crédits de manière excessive afin de ne pas rendre l'exécution budgétaire trop rigide. Par ailleurs, une réflexion est engagée avec le ministère de l'intérieur afin d'étudier un assouplissement de la réglementation actuelle permettant aux collectivités locales de surmonter plus aisément, en cours d'exécution du budget, les difficultés liées aux écarts entre les prévisions de dépenses et leur exécution. En toute hypothèse, il n'apparaît pas possible, comme le souhaite l'honorable parlementaire, d'instaurer une discrimination non voulue par le législateur entre les collectivités en fonction de l'importance de leur population.

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