Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/06/1986

M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur l'état des réglementations concernant la publicité commerciale, sur le caractère de moralité, d'esthétique, de conformité à l'exigence d'information sincère sur les produits. Il lui demande dans quelle mesure les lois et règlement satisfont à ces besoins et s'il n'y a pas lieu, à cet égard, d'en renforcer les dispositions . - Question transmise à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/08/1986

Réponse. -L'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, de portée générale, interdit toute publicité fausse ou de nature à induire en erreur, quels que soient les produits ou les services, les professions ou les supports concernés. Pour satisfaire à l'exigence d'information loyale sur certains produits, services ou pratiques commerciales particulièrement sensibles, cette législation est complétée par des réglementations spécifiques concernant notamment la publicité sur les ventes avec rabais (arrêté du 2 septembre 1977), la publicité en faveur des produits pharmaceutiques ou se réclamant d'un lien avec la santé (art. L. 551 et suivants du code de la santé), celle portant sur des opérations de crédit à la consommation ou de crédit immobilier (lois du 10 janvier 1978 et du 13 juillet 1979), celle concernant les placements en biens divers (loi du 3 janvier 1983) ou encore les organismes privés d'enseignement (loi du 12 juillet 1971). Par ailleurs, dans un souci de protection de l'ordre public, des réglementations particulières ont pour objet la limitation des publicités en faveur du tabac, des boissons alcooliques ou des armes à feu (art. L. 17 et suivants du code des débits de boissons, loi du 9 juillet 1976, loi du 12 juillet 1985) ou encore la publicité sonore (art. L. 131 du code des communes). Concernant la moralité de la publicité, les dispositions des articles 283 et suivants du code pénal permettent de sanctionner les publicités contraires aux bonnes moeurs. En dehors de ce dispositif répressif, cette question relève essentiellement de la déontologie professionnelle et notamment des règles auxquelles se réfèrent le bureau de vérification de la publicité, et pour les publicités télévisées, la commission de contrôle de la régie française de publicité. De même, excepté la loi du 29 décembre 1979 sanctionnant les publicités portant atteinte à l'environnement, la conformité de la publicité aux principes d'esthétique dépend de l'autodiscipline professionnelle. Ainsi l'Etat, selon un dispositif réglementaire complet et dans l'ensemble satisfaisant, peut-il intervenir dans le domaine de la publicité lorsque la sauvegarde de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'information loyale du consommateur l'exige. Dans la plupart des cas, l'aspect dissuasif de la réglementation, les exigences des consommateurs et du public en général ainsi que l'activité autodisciplinaire du bureau de vérification de la publicité et de la régie française de publicité sont à même d'inciter les professionnels à diffuser des publicités ne choquant pas le public et suffisamment informatives. Cet ensemble de textes ou dispositif ne paraît pas, en l'état actuel, devoir être renforcé.

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