Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/06/1986

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des documentalistes-bibliothécaires responsables de centres de documentation et d'information au sein des établissements scolaires. Ces personnels, adjoints d'enseignement " non chargés d'enseignement " depuis 1958, date de création des C.D.I., ne bénéficient pas de l'alignement sur la grille indiciaire de leurs collègues eux-mêmes adjoints de l'enseignement, enseignant au moins neuf heures, soit un mi-temps, mais sont alignés à celle correspondant aux adjoints d'enseignement chargés des tâches de surveillance. Force est de constater que le rôle des documentalistes n'a rien en commun avec celui des conseillers d'éducation. Il lui rappelle le rôle prépondérant que celui-ci attribuait aux C.D.I. dans la lutte contre l'échec scolaire et lui demande s'il ne serait pas souhaitable de réviser le statut des adjoints d'enseignement chargés des C.D.I., de manière à promouvoir l'importance de leur rôle éducatif et reconnaître leur travail d'enseignant.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 18/09/1986

Réponse. -Les adjoints d'enseignement exerçant les fonctions de documentaliste-bibliothécaire ne peuvent actuellement accéder à la rémunération des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement. En effet, les dispositions en vigueur n'ouvrent aux adjoints d'enseignement l'accès à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement que dans la mesure où ces fonctionnaires assurent un service effectif d'enseignement d'une durée au moins égale à la moitié de leurs obligations de service. La parité indiciaire des adjoints d'enseignement documentalistes-bibliothécaires avec les adjoints d'enseignement chargés d'enseignement est toutefois prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 1987. En ce qui concerne l'intégration dans le corps des certifiés, il est rappelé que les adjoints d'enseignement documentalistes-bibliothécaires des centres de documentation et d'information (C.D.I.) sont admis à faire acte de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés au titre de l'article 5 du décret n° 72-181 du 4 juillet 1972 modifié, ainsi que l'a rappelé la note de service n° 85-125 du 25 mars 1985. Cette nomination au choix ne peut toutefois s'effectuer, dans l'état actuel de la réglementation, que dans la discipline d'origine des intéressés et non dans la spécialité Documentalistes-Bibliothécaires. Quant aux possibilités de poursuite de carrière pour les enseignants documentalistes en fonctions dans les collèges ou dans les lycées d'enseignement professionnel, la note de service n° 85-328 du 24 septembre 1985 précise, notamment, les conditions d'accès aux emplois de proviseur de lycée d'enseignement professionnel et de principal de collège. La réglementation en vigueur ne prévoit pas actuellement d'extension à d'autres catégories de personnels. Par ailleurs, des recommandations ont été adressées aux recteurs de façon que les postes de documentalistes ne soient pas, autant que possible, occupés par des enseignants en réadaptation. De plus, la politique menée par le ministre de l'éducation nationale en matière de documentation est d'éviter que ces actualités soient séparées des fonctions enseignantes. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais été prévu de créer un statut particulier de personnel de documentation dans les établissements scolaires ni de créer une section Documentation-Bibliothèque au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Conformément aux dispositions du décret n° 80-28 du 10 janvier 1980, les fonctions de documentaliste-bibliothécaire dans les C.D.I. des collèges et des lycées sont exercées par des personnels relevant de statuts divers : adjoints d'enseignement, les plus nombreux, mais aussi professeurs agrégés ou certifiés, professeurs d'enseignement général de collège, professeurs de lycée d'enseignement professionnel, enfin, chargés d'enseignement. Par ailleurs, en raison de la complémentarité qui doit exister, au sein du système éducatif, entre les activités d'enseignement proprement dites et les fonctions de documentation et d'information, il convient de faire remplir ces dernières par des personnels ayant normalement vocation à exercer dans le type d'établissement où est implanté le C.D.I. : cette procédure permet une meilleure adaptation de la documentation à la spécificité de l'enseignement dispensé dans l'établissement. Un groupe de travail, réunissant les différents partenaires intéressés, et notamment les représentants des personnels concernés, a été constitué pour étudier la situation de ces documentalistes et, plus particulièrement, les modalités de leur formation et la nature de leur mission. Les propositions formulées par les membres du groupe de travail sont actuellement en cours d'examen. ; concernés, a été constitué pour étudier la situation de ces documentalistes et, plus particulièrement, les modalités de leur formation et la nature de leur mission. Les propositions formulées par les membres du groupe de travail sont actuellement en cours d'examen.

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