Question de M. MOSSION Jacques (Somme - UC) publiée le 12/06/1986

M. Jacques Mossion attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la nécessité de contrôler plus sérieusement les jeux de hasard ou les opérations d'actions promotionnelles mises en oeuvre par les sociétés de vente par correspondance à partir de concours ou de loteries. Il lui demande combien d'infractions à la réglementation en vigueur ont été constatées au cours de l'année 1985 et quelles ont été les formes de sanctions appliquées.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/08/1986

Réponse. -La loi du 21 mai 1836 interdit les jeux dont l'accès n'est pas gratuit et les gagnants désignés par l'intervention même partielle du hasard. Demeurent licites les loteries gratuites ainsi que les loteries payantes destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des actes conformément au décret n° 49-201 du 14 février 1949 fixant les conditions d'approbation des loteries. Par ailleurs toute opération promotionnelle, quelle que soit sa dénomination (jeux, concours, loteries ou autre) dès lors qu'elle fait l'objet d'une publicité et comporte des allégations mensongères ou de nature à induire en erreur, tombe normalement sous le coup de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973. Le contrôle du respect des textes de loi précités fait partie des missions permanentes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les services extérieurs de cette administration, s'ils sont habilités à dresser procès-verbal de constatation, n'ont cependant pas en la matière de pouvoir de sanction ni de condamnation. Les procès-verbaux de constatation sont transmis aux procureurs de la République qui seuls décident de l'opportunité des poursuites. Le département ne dispose donc pas des éléments statistiques relatifs aux condamnations prononcées sur la base des textes précités. Quant à la nature des sanctions encourues, lorsqu'une opération promotionnelle donne lieu à une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, les peines sont prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le maximum pouvant être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit. Lorsqu'une opération promotionnelle contrevient aux dispositions de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, les peines applicables sont celles portées à l'article 410 du code pénal.

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