Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 12/06/1986

M. Rémi Herment se réfère - pour la présente question à M. le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme - au décret n° 85-387 du 29 mars 1985, portant réglementation de la récupération des huiles usagées. Il rappelle que les textes précédents s'étaient révélés contraires au traité de Rome, en ce qu'ils assuraient aux éliminateurs agréés un monopole de régénération et d'élimination. Or il apparaît aux professionnels que les dispositions nouvelles seraient encore plus contraignantes et renforceraient en fait le principe du monopole en prévoyant de n'accorder qu'un seul agrément par département. Ce choix délicat entre les entreprises incomberait aux préfets et de multiples inconvénients paraissent attachés à cette procédure dont la principale caractéristique serait d'être fondamentalement contraire aux principes généraux de la libre concurrence et de la libre entreprise. Il aimerait recueillir le sentiment ministériel sur les mesures et modalités qui pourraient assurer une meilleure conformité entre ces principes et les textes réglementaires applicables . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement.

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Transmise au ministère : Environnement


Réponse du ministère : Environnement publiée le 04/09/1986

Réponse. -Le souci premier de protection de l'environnement suppose l'exhaustivité de la collecte des huiles usagées visées par la réglementation et donc une obligation de ramassage, même pour des quantités relativement faibles ou isolées. Pour éviter que se produisent, lors du ramassage et du transport, des mélanges néfastes avec des produits relevant d'autres filières d'élimination (huiles de transformateurs au pyralène, solvants, etc.), il faut avoir soin de séparer dès le départ les différentes catégories d'huiles usagées (noires, claires, industrielles) d'où la nécessité de moyens de stockage permettant cette séparation, avec des capacités suffisantes et des garanties de sécurité. La collecte et le ramassage des huiles usagées nécessitent donc le respect d'un certain nombre de règles et de précautions, ce qui entraîne pour les entreprises exerçant cette activité (soumises à l'agrément en vertu de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1975) un cahier des charges exigeant et un contrôle administratif soutenu. Il ne paraît pas possible d'imposer des obligations proches d'obligations de service public sans accorder à chaque ramasseur un agrément exclusif pour la zone où il exerce. La validité de ce principe, qui figurait déjà dans le décret du 21 novembre 1979, a été confirmée par le conseil d'Etat en son arrêt du 13 mai 1983. Le décret du 29 mars 1985 n'a pas apporté sur ce point de modifications importantes par rapport au décret précédent. Il maintient par ailleurs la possibilité pour chaque détenteur de livrer ses propres huiles à un éliminateur agréé. D'autre part, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la réglementation française de la récupération des huiles usées, dans sa forme du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, interdisait de fait l'exportation des huiles usagées vers un éliminateur autorisé situé dans un Etat membre (affaire 173-83 du 7 février 1985). Mais dans une deuxième espèce dumême jour (affaire 240-83), la cour a jugé que les droits exclusifs de ramassage des huiles usagées dont une entreprise pouvait bénéficier au sein d'une zone géographique, situation prévue à l'article 5 de la directive n° 75-439/C.E.E. du 16 juin 1975, étaient bien conformes aux règles du traité. La modification intervenue avec le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 tient donc parfaitement compte de ces trois décisions de justice : le système de l'agrément exclusif en contrepartie d'obligations de collecte est maintenu, tandis qu'est prévu le cas de l'exportation d'huiles usagées vers un éliminateur autorisé d'un autre Etat membre.

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