Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 12/06/1986

M. Jean-Pierre Masseret demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer ce qu'il compte prendre comme dispositions pour les petites communes dont la D.G.F. enregistre une croissance inférieure à 2,57 p. 100. Il appelle son attention sur l'opportunité de remédier à cet état de fait, en prenant en compte dans le calcul minimal de progression, l'ensemble des dotations.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/09/1986

Réponse. -Conformément à l'article L. 234.21.1 du code des communes tel qu'il résulte de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, les communes perçoivent, durant une période transitoire de cinq ans, une dotation globale de fonctionnement comprenant deux fractions : la première représente en 1986, 80 p. 100 des attributions reçues en 1985, cette fraction étant amenée à décroître chaque année de vingt points ; la seconde, constituée par le solde, est répartie selon les critères de la nouvelle législation. L'article 26 de la loi du 29 novembre 1985 a prévu que la garantie de progression minimale s'appliquait désormais au montant total des deux fractions, après déduction de chacune d'entre elles des sommes correspondant aux concours particuliers supprimés ou maintenus. Ces modifications ont provoqué des situations difficiles pour un certain nombre de collectivités locales, notamment pour les communes de moins de 2 000habitants qui ont perçu au titre de l'exercice 1985 la dotation de fonctionnement minimale, concours particulier supprimé en 1986 par la mise en place du nouveau régime de la D.G.F. institué par la loi du 29 novembre 1985. La non-prise en compte de ces concours particuliers dans le calcul de la garantie de progression minimale explique que l'accroissement de la dotation globale de fonctionnement totale de 1986, par rapport à celle de 1985 ait été dans de nombreux cas inférieur à 2,57 p. 100. Afin d'éviter cette pénalisation engendrée par le système de la garantie d'évolution mis en place par la loi du 29 novembre 1985, en particulier pour les petites communes, il s'avère indispensable de modifier par voie législative les règles de répartition de la D.G.F. de 1986. Ces modifications sont intervenues, à l'initiative du Gouvernement, dans le cadre de la loi portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales qui vient d'être adoptée par le Parlement et promulguée (loi n° 86-972 du 19 août 1986). Il est prévu désormais que les sommes perçues par les communes en 1985 au titre des concours particuliers supprimés par la loi du 29 novembre 1985 et de la dotation particulière aux villes-centres doivent être prises en compte dans la base de calcul des sommes devant être éventuellement versées en 1986 aux communes au titre de la garantie d'évolution. Ces dispositions ont un caractère permanent. Par ailleurs, dans l'attente d'une réforme actuellement à l'étude des règles d'attribution de la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, il est prévu, pour 1986, de répartir cette dotation entre les seules communes et groupements de communes qui ont perçu cette dotation en 1985, la dotation de 1986 étant pour chaque collectivité bénéficiaire égale à celle perçue en 1985, majorée de 2,57 p. 100. Il convient en outre de préciser que la loi précitée portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales prévoit à la suite d'un amendement sénatorial, la reconduction en 1987 du pourcentage de 80 p. 100 appliqué en 1986 en ce qui concerne la première fraction de la dotation globale de fonctionnement. La loi prévoit que cette mesure sera appliquée à défaut de nouvelles dispositions pour 1987.

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