Question de M. MIROUDOT Michel (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 12/06/1986

M. Michel Miroudot expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, que l'article 26 du décret du 23 décembre 1985, n° 85-1385, réserve aux membres des associations agréées de pêche et de pisciculture la possibilité de pêcher au moyen d'engins dans les eaux de deuxième catégorie. Cette disposition restrictive suscite l'émotion et le mécontentement des propriétaires riverains qui bénéficiaient antérieurement de ce droit, en échange de la libre circulation sur leur propriété des adhérents aux sociétés de pêche. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de permettre aux intéressés d'être rétablis dans leurs droits anté

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 31/07/1986

Réponse. -La loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles et les textes pris pour son application n'ont pas modifié les conditions mises à l'exercice de la pêche aux engins dans les eaux de 2e catégorie qui n'appartiennent pas au domaine public fluvial. Les propriétaires riverains conservent, en conséquence, la possibilité d'utiliser les engins définis à l'article 26 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 pris en application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce s'ils sont membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture et s'ils ont acquitté la taxe piscicole dans les conditions fixées par les commissaires de la République de département.

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