Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - U.R.E.I.) publiée le 12/06/1986

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les conséquences de l'application du décret n° 86-514 du 14 mars 1986 qui apporte " diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme " avec l'institution du régime déclaratif en lieu et place de la procédure habituelle de permis de construire dans certains cas énumérés au nouvel article R. 422-2 du code de l'urbanisme. En effet, dans le cas de travaux exemptés de permis de construire, si le demandeur n'a pas reçu, dans le délai de un mois à compter de la réception du dossier complet de sa déclaration, l'avis motivé de l'autorité compétente - en l'occurrence, le maire - s'opposant à son projet ou lui imposant certaines prescriptions, il peut commencer librement les travaux. Or un problème se pose pour les communes qui ont confié à la direction départementale de l'équipement l'instruction de leursdossiers de permis de construire et qui doivent, après avoir adressé l'imprimé de déclaration et les plans au service instructeur (D.D.E.), attendre son avis avant de s'opposer ou non à l'exécution des travaux. Il lui demande donc s'il ne pourrait être envisagé de permettre aux maires qui se trouvent dans ce cas de prendre eux-mêmes la décision afin de pouvoir la signifier au demandeur dans le délai prévu par le décret précité - un mois - sans avoir à attendre l'avis du service instructeur qui risque de leur parvenir après le délai imparti.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/01/1987

Réponse. -Compte tenu des principes même sur lesquels se fonde le régime déclaratif, l'expiration du délai de un mois permet l'engagement des travaux, dès lors que l'autorité compétente pour statuer n'a formulé ni objections ni prescriptions pendant ce délai. Aucun cas de prorogation du délai, autre que celui prévu au 3e alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, n'a été prévu par la législation en vigueur. Il convient donc que l'autorité compétente s'organise en fonction de cette spécificité du régime déclaratif, qui permet de ne pas consacrer trop de temps aux dossiers qui ne soulèvent aucune objection, pour mieux traiter les seuls dossiers posant problème. Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune et que celle-ci a confié à la direction départementale de l'équipement l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol, il appartient au maire de définir avec le service de l'Etat les modalités pratiques de collaboration permettant de se prononcer dans les délais légaux sur les déclarations de travaux. A cette fin, le service instructeur doit prendre toutes dispositions pour être en mesure de procéder à l'examen des déclarations dans le bref délai imparti, mais il importe aussi que le maire se montre particulièrement diligent dans la transmission des déclarations au service instructeur. Un premier bilan dans l'application des procédures décentralisées montre en effet que ces délais de transmission sont encore parfois trop longs. Bien entendu, le fait que la commune ait choisi un service instructeur extérieur ne saurait avoir pour effet de priver le maire de son pouvoir de décision. Pour faciliter l'adoption de solutions plus souples, l'article 2 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales a d'ailleurs modifié l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme qui précisait les conditions de mise à disposition gratuite des services extérieurs de l'Etat pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols. C'est ainsi qu'il est dorénavant possible, si un maire estime qu'il dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses compétences, que la commune ne confie pas au service instructeur certaines catégories de dossiers, par exemple l'examen des déclarations de travaux, et s'en réserve l'étude : une telle solution est susceptible d'assurer un meilleur respect des délais d'examen des déclarations par le maire compétent.

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