Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 05/06/1986

M. Franz Duboscq appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la teneur de l'article 5 du décret n° 83-367 du 2 mai 1983. " Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité communale, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé ". Cette disposition risque de léser gravement à la fois les intérêts des communes et la bonne gestion d'un groupe scolaire. En effet, les communes remettent en état un logement, elles prennent alors le risque de disposer d'un appartement parfaitement aménagé, laissé inoccupé par un maître de l'enseignement public et dont elle devront assurer les frais d'entretien sans aucune contrepartie financière. Pour rentrer dans ses frais, la commune n'a d'autre solution que de louer le logement à des étrangers au groupe scolaire, ce qui n'est peut-être pas la meilleure des choses. Aussi il lui demande s'il ne conviendrait pas d'abroger ce texte qui permet curieusement à un instituteur de bénéficier d'un droit à une indemnité de logement alors que les communes peuvent en mettre un à leur disposition.

- page 768


Réponse du ministère : Éducation publiée le 13/11/1986

Réponse. -La disposition nouvelle figurant à l'article 5 du décret n° 83-367 du 2 mai 1983 a répondu au souci d'éviter la suppression de l'indemnité de logement aux instituteurs auxquels les communes proposaient, postérieurement à leur affectation, un logement qu'ils refusaient, s'étant logés par eux-mêmes entre-temps. Cette disposition n'a fait, jusqu'à présent, l'objet d'aucune remarque particulière de la part des communes.

- page 1595

Page mise à jour le