Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 05/06/1986

M. Franz Duboscq rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que l'article 95 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 complété par l'article 95 de la loi du 29 décembre 1984, prévoit que les contribuables qui n'auraient pas révélé leur identité à un intermédiaire agréé lors d'une vente d'or (pièces d'or faisant l'objet d'une cotation officielle sur le marché de l'or à Paris et lingots et barres cotés sur le même marché) ne pourraient invoquer cette dernière en réponse à une demande de justification de l'administration fiscale. Dans l'hypothèse où la preuve de la vente serait recevable, le contribuable devrait alors justifier de l'acquisition de l'or cédé. Or, le décret n° 86-744 du 20 mai 1986 publié au Journal officiel prévoit le rétablissement de l'anonymat sur l'or en supprimant l'obligation faite aux intermédiaires du commerce de l'or d'enregistrer l'identité des acheteurs et vendeurs d'or. Dans ces conditions il lui demande si le maintien des dispositions de l'article 95 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (inopposabilité à l'administration fiscale des cessions d'actifs couverts par l'anonymat) ne réduirait pas sensiblement la portée de la mesure nouvelle et si, en conséquence, il ne lui paraîtrait pas opportun d'envisager l'abrogation de l'article 95 de la loi précitée.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/01/1987

Réponse. -Le décret n° 86-774 du 20 mai 1986 a rétabli l'anonymat sur les transactions d'or monnayé et d'or en barres ou lingots mais, à la différence du dispositif en vigueur avant 1981, laisse au client la possibilité de faire enregistrer son identité par l'intermédiaire. Par ailleurs, l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 1986 assouplit les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales relatives à l'inopposabilité en cas de contrôle fiscal des cessions d'or couvertes par l'anonymat en précisant que le contribuable peut alléguer la vente d'or et en faire la preuve à tout moment et par tout moyen, même s'il avait choisi l'anonymat au moment de la transaction. Un de ces moyens pourra consister en une attestation de l'intermédiaire retraçant les éléments figurant dans la comptabilité de celui-ci. L'ensemble de ce dispositif est donc équilibré et cohérent. Il est enfin précisé que la suppression des dispositions de l'article 95 de la loi n° 1160 du 30 décembre 1981 ne dispenserait pas les contribuables d'apporter la justification, en cas de contrôle, de la réalité de la vente d'or invoquée. Il ressort en effet d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que l'existence d'un anonymat légal ne dispense pas le contribuable de justifier de la réalité de la ou des cessions d'or anonymes qu'il allègue pour expliquer un excédent de ressources constaté par rapport à ses revenus déclarés. Si aucune justification ne pouvait être demandée, il en résulterait une impossibilité totale d'appliquer pleinement la loi en ce qui concerne l'imposition des revenus.

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