Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 05/06/1986

M.Michel Alloncle attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une éventuelle réforme du code pénal et sur l'avenir du secret médical. L'article 378 du code pénal, appliqué depuis 1810, spécifie que toutes les professions médicales sont tenues au secret en ce qui concerne leurs malades, exception faite de quelques cas extrêmes : viols, etc. Or la révision de cet article pourrait substituer à la notion de " secret médical " celle de " secret professionnel ". Le nouvel article 226-12 précise que toute diffusion d'une information confidentielle à une personne " non qualifiée " sera punie. Mais aucune définition n'est donnée de la " personne non qualifiée ". Ainsi la voie pourrait être ouverte à l'arbitraire. Le secret médical a déjà été malmené pour des raisons diverses, se rapportant à la sécurité sociale, à la justice, à l'expertise médicale, etc. Il semble absolument nécessaire de le maintenir. Les médecins et le conseil national de leur ordre sont très attachés à la notion de secret médical. C'est pourquoi il serait souhaitable que les intentions du Gouvernement soient clairement précisées.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/08/1986

Réponse. -Le garde des sceaux n'entend pas remettre en cause le principe du secret médical. Il n'est d'ailleurs pas certain que les rédacteurs du projet de loi portant réforme du code pénal aient eu l'intention d'abandonner ce principe, puisque l'article 226-12 de ce projet, s'il n'y fait pas expressément référence, sanctionne toute personne dépositaire, en raison notamment de sa profession, d'une information à caractère confidentiel, qui la révèle sciemment à une personne non qualifiée pour en partager le secret. Or les médecins et les membres des professions médicales entrent dans le champ d'application de cette disposition ; la notion de " secret partagé ", consacrée par la jurisprudence, permet à plusieurs médecins qui soignent le même malade de se communiquer les indications confidentielles nécessaires au diagnostic ou au traitement. Compte tenu, toutefois, des réactions dont elles ont fait l'objet, le garde des sceaux entend procéder à un examen approfondi de ces dispositions, comme de l'ensemble du projet de loi portant réforme du code pénal, avant de prendre parti sur la suite susceptible de leur être réservée.

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