Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 05/06/1986

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts aux termes desquelles : " Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard " prévu à l'alinéa précédent du même texte. Cependant, la doctrine administrative estime que si le contribuable refuse de payer les droits rappelés, mais qu'il croit de bonne foi ne pas devoir, la pénalité de retard prévue à l'article 1727 est applicable. La doctrine ne précise pas le point de départ du calcul de cette pénalité. Certains receveurs estiment que la pénalité doit être calculée à partir de la date de l'avis de mise en recouvrement. Il lui demande s'il ne lui paraît pas plus équitable, compte tenu du contexte particulier, de faire partir le calcul de la date de notification de la première décision du juge de l'impôt lorsque cette décision est défavorable au contribuable, ou du rejet, par le directeur des services fiscaux, de la réclamation du contribuable lorsque ce rejet n'est pas attaqué devant le juge de l'impôt . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, (Question transmise à M. le ministre du budget...)chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 31/07/1986

Réponse. -Lorsque, dans la situation visée par l'honorable parlementaire, le contribuable n'acquitte pas les droits rappelés à l'échéance fixée, la pénalité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts est effectivement applicable. Elle court à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement. Toutefois, le receveur est dispensé de réclamer cette pénalité lorsque le paiement intervient dans le mois de la notification de la mise en recouvrement. Mais il n'est pas possible d'aller au-delà de cette solution administrative déjà bienveillante car, dans le cadre du contentieux de l'impôt, une décision défavorable au contribuable à l'issue de la phase administrative ou juridictionnelle ne peut avoir pour effet de modifier la date à compter de laquelle le préjudice financier subi par l'Etat doit être réparé.

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