Question de M. COSTES Marcel (Lot - SOC) publiée le 05/06/1986

M. Marcel Costes appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur un problème concernant l'interprétation de l'article 24, paragraphe II, de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 permettant de prendre en compte, pour l'ouverture des droits à majoration de pension, les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent. L'article 2 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 précise que l'ouverture du droit à majoration de pension est réservée aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants cause dont les droits, résultant de la radiation des cadres ou du décès, se sont ouverts à compter du 1er décembre 1964. Il lui demande en conséquence si l'article 24, paragraphe II, de la loi du 13 juillet 1982 permet aux retraités relevant des dispositions législatives antérieures à la loi du 26 décembre 1964 d'obtenir la majoration d'allocations familiales sur leurs retraites à compter du 1er décembre 1982. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/08/1986

Réponse. -Le droit à majoration pour enfants prévu à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne résulte pas, pour ce qui concerne les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, des dispositions de l'article 24, 2°, de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, mais de celles de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964. En vertu du principe de non-rétroactivité des lois, constamment appliqué en matière de pensions de retraite de l'Etat et rappelé par l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 précitée, les droits à pension des agents de l'Etat et de leurs ayants cause s'apprécient au regard de la législation en vigueur à la date de la radiation des cadres ou du décès du fonctionnaire ou du militaire. Toute modification ultérieure est sans incidence sur la situation des intéressés, sauf si elle comporte une disposition expresse lui conférant un effet rétroactif. En application de ce principe, les retraités relevant des dispositions antérieures à la foi du 26 décembre 1964 ne peuvent bénéficier de la majoration du chef des enfants du conjoint issus d'un mariage précédent. Il est précisé, par ailleurs, que la loi précitée du 13 juillet 1982, qui a ouvert le droit à majoration du chef d'autres catégories d'enfants, notamment des enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, ne comporte pas elle-même d'effet rétroactif ; seuls peuvent donc en bénéficier les retraités et leurs ayants cause dont les droits se sont ouverts à compter de sa date d'entrée en vigueur.

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