Question de M. RIGOU Michel (Charente-Maritime - G.D.) publiée le 05/06/1986

M. Michel Rigou appelle l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur l'article 22 du projet de loi de finances rectificative pour 1986 tendant à abroger à compter du 1er janvier 1987 le 2° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Cet article prévoit que le financement des cotisations d'assurance personnelle des personnes dont les ressources sont insuffisantes ou qui ne cotisent pas à la sécurité sociale faute d'employeurs, qui était pris en charge par l'Etat, sera transféré aux départements, qui devront donc désormais assumer cette mesure de protection sociale, alors que leur compétence concerne principalement l'aide médicale générale (médecine préventive notamment). Il lui paraît tout à fait douteux que le financement compensatoire de 100 millions prévu soit suffisant pour couvrir à l'avenir des dépenses en progression rapide du fait de la dégradation de la situation de l'emploi. Cette nouvelle charge, difficilement actualisable, risque de compromettre l'équilibre des budgets départementaux en 1987. Il lui demande si, dans le cadre de la préparation du budget pour 1987, alors que des statistiques plus précises seront connues sur le nombre de demandeurs d'emploi, les crédits alloués à chaque département correspondront réellement à ce surcroît de dépenses.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 13/11/1986

Réponse. -Il est confirmé à l'honorable parlementaire que l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1986 a transféré aux départements, la responsabilité de la prise en charge par l'aide sociale des cotisations d'assurance personnelle prévue par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978. Dans le cadre du partage de compétences opéré au 1er janvier 1984, en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, tandis que les prestations d'aide médicale étaient confiées aux départements, la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle constituait en effet, une compétence de l'Etat, prévue à l'article 35 (2°) de la loi du 22 juillet 1983. Ce partage est apparu à l'expérience, source de complications et de lourdeurs administratives. En présence d'une personne sans couverture sociale et sans ressources suffisantes, ayant besoin de soins, il convient soit de prendre en charge ses cotisations d'assurance personnelle et dès lors ses frais de soins sont à lacharge de l'assurance maladie, soit de faire supporter les frais de soins par l'aide sociale. Or, cette alternative dépend actuellement de deux autorités différentes. L'ajustement au transfert de compétences ainsi opéré va éviter cette dualité finalement préjudiciable au bon fonctionnement de l'aide sociale. Ce transfert de compétences, applicable au 1er janvier 1987, donnera lieu, comme les transferts précédents, à une compensation financière de l'Etat. L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1986 renvoie aux mêmes dispositions de la loi n° 82-233 du 2 mars 1982 (art. 102) et de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (art. 5 et 94). Ces textes prévoient le transfert concomitant par l'Etat des ressources nécessaires à l'exercice normal des compétences transférées en vue d'assurer la compensation intégrale de l'accroissement net de charges supportées par les départements. Le législateur ajoute, dans le second alinéa de l'article 37 de la loi de finances rectificative, " qu'à cet effet, la commission d'évaluation des charges constate le montant des dépenses effectives à la charge de l'Etat pendant l'année de référence quel que soit l'exercice comptable auquel les crédits correspondants s'imputent ". Les crédits alloués à chaque département à ce titre, correspondront donc très exactement au montant des charges existantes à la date du transfert. Ces sommes viendront augmenter à due-concurrence la dotation générale de décentralisation. Dans un premier temps, le montant du transfert de ressources a été fixé à 469 572 000 francs dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 1987. Des réajustements ultérieurs interviendront quand sera déterminé de façon précise le coût de la charge supplémentaire que devront assumer les collectivités locales. Les 100 millions de francs auxquels faisait allusion l'honorable parlementaire - dégagés par la loi de finances rectificative précitée - ne représentent donc pas le montant des ressources à transférer, mais constituent un abondement des crédits ouverts en loi de finances initiale 1986, qui s'étaient révélés insuffisants pour la prise en charge par l'Etat en 1986 des cotisations d'assurance personnelle.

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