Question de M. COLLET François (Paris - RPR) publiée le 29/05/1986

M. François Collet appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les dispositions de la loi n° 86-75 du 17 janvier 1986 relative à la limitation des possibilités de cumul entre pension de retraite et revenus d'activité. En pénalisant les retraités qui exercent une activité complémentaire par des prélèvements pouvant aller jusqu'à 50 ou 60 p. 100 du montant de leurs rémunérations, cette mesure est en complète contradiction avec la déclaration des droits de l'homme, porte atteinte aux libertés individuelles, au principe essentiel du droit au travail et introduit une discrimination entre les citoyens. Elle est de plus contraire aux intérêts économiques de la nation et vient taxer les entreprises ou les priver de compétences spécifiques reconnues. Elle est enfin, à bien des égards, dangereuse pour la défense nationale et inefficace dans la lutte contre le chômage. Il lui demande dans quelles conditions et de quelle manière il a l'intention de mettre fin à ce régime incohérent et injuste.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/10/1986

Réponse. -Le dispositif de préretraite mis en place dans le cadre des conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi a pour objet d'assurer à des salariés âgés, licenciés pour motif économique et non susceptibles d'un reclassement, un revenu de remplacement convenable jusqu'au moment où ils pourront bénéficier d'une retraite à taux plein. Il est normal de tenir compte, pour déterminer le montant des allocations, des avantages de retraite que les intéressés avaient déjà fait liquider avant leur départ et d'interrompre le versement des allocations en cas de liquidation postérieurement à l'ouverture des droits à la préretraite. L'article R. 322-7 du code du travail pose un principe de non-cumul des deux catégories de prestations en précisant que " les conditions dans lesquelles elle (l'allocation spéciale) peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret ". Les personnes ayan
t fait liquider une pension de retraite avant le licenciement ouvrant droit au bénéfice de la convention du Fonds national de l'emploi ne sont pas désavantagées par rapport aux autres salariés puisque le décret du 20 avril 1984 autorise un cumul partiel, et qu'elles perçoivent au total un revenu supérieur à celui des autres préretraités qui occupaient précédemment un emploi ressortissant à la même qualification professionnelle. Les possibilités d'aménagement des règles de cumul dans un sens plus équitable seront examinées, mais il n'est pas envisagé de permettre un cumul intégral entre des allocations de préretraite et des avantages de retraite acquis à titre personnel. Le Gouvernement souhaite régler en priorité les problèmes posés par l'application des règles actuelles aux bénéficiaires de pensions de réversion.

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