Question de M. GOETSCHY Henri (Haut-Rhin - UC) publiée le 29/05/1986

M. Henri Goetschy appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conséquences préjudiciables de la circulaire ministérielle du 11 janvier 1985 précisant les incidences, en matière sociale, de l'article 52 de la loi de finances 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980). Ce dernier prévoit que l'option par une S.A.R.L. de famille pour le régime fiscal des sociétés de personnes reste sans incidence sur la situation sociale des associés minoritaires salariés, conformément à l'esprit d'un amendement qu'il avait alors présenté lors des travaux parlementaires et que le Gouvernement avait repris. Mais par ailleurs, aux termes de la circulaire précitée, les associés minoritaires salariés de S.A.R.L. ayant opté dès leur constitution pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ne peuvent être regardés comme étant salariés, et se trouvent par là même exclus du régime général de la sécurité sociale. Or, cette distinction entre option dèsla création et option différée ne se trouvait pas dans son amendement, repris par le Gouvernement, ni dans la loi, claire à cet égard. Il en résulte une incertitude juridique pour les intéressés qui pourront être amenés à reverser des prestations perçues auxquelles ils n'avaient pas droit et éventuellement être dépourvus de toute couverture sociale, faute d'avoir cotisé au régime dont ils devaient relever. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas opportun de rapporter cette circulaire en contradiction avec la loi et, dans la négative, quelle position il convient d'adopter à l'égard des personnes qui ont immédiatement opté en toute bonne foi pour le régime fiscal des sociétés de personnes avant la parution de la circulaire.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/11/1986

Réponse. -Une jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que les associés de S.A.R.L. ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent être considérés comme des associés en nom collectif, quelle que soit leur qualité au sein de la S.A.R.L., et en conséquence affiliés au régime de sécurité sociale des stravailleurs non salariés des professions non agricoles. Cette jurisprudence qui impliquait notamment le transfert des associés salariés du régime général de la sécurité sociale aux régimes des travailleurs non salariés faisait obstacle au souhait des pouvoirs publics de faciliter l'option des S.A.R.L. pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Afin que les conséquences de l'option fiscale, induites dans le domaine social par la jurisprudence de la Cour de cassation, n'aient pas un effet dissuasif sur l'exercice de cette option, la loi de finances pour 1981 a prévu que " l'exercice de l'option reste sans effet sur la situation au regard des différents régimes de sécurité sociale des associés qui exercent une activité salariée au sein de la société ". Cette disposition, qui permet aux associés relevant au titre d'une activité salariée au sein de la S.A.R.L. du régime général de ne pas être concernés par les conséquences de l'option en matière sociale dégagées par la jurisprudence, reprend la rédaction d'un amendement gouvernemental qui a été substitué, lors des débats parlementaires, à un amendement sénatorial avec l'accord de l'auteur de ce dernier. L'amendement parlementaire, indépendamment de ses aspects fiscaux, comportait en effet, à la suite de l'option, des conséquences générales sur la situation des associés de S.A.R.L. au regard des régimes sociaux, alors qu'il n'était pas dans l'intention des pouvoirs publics de faire bénéficier des dispositions dérogatoires en matière d'affiliation, l'ensemble des associés de S.A.R.L. optant pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Une telle solution entraînerait en effet un transfert massif d'assurés des régimes des travailleurs non salariés vers le régime général et aurait de graves conséquences pour la démographie et l'équilibre financier des régimes sociaux des travailleurs non salariés. A cet égard, la circulaire du 11 janvier 1985 se borne à préciser les modalités d'application de l'amendement gouvernemental devenu, après son adoption par le Parlement, le 2e alinéa de l'article 52 de la loi de finances précitée. Pour les personnes dont l'affiliation n'a pas été prononcée conformément aux précisions contenues dans la circulaire du 11 janvier 1985, il a été admis que les organismes de sécurité sociale effectuent les modifications nécessaires à la date du constat par eux de cette situation. Les éventuels transferts n'ont aucun effet rétroactif et ne pénalisent donc pas les assurés.

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