Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 29/05/1986

M. Rémi Herment appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le vide juridique consécutif à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et de son décret d'application n° 85-1388 du 27 décembre 1985. Il ressort de l'article 238 de la loi susvisée que les articles 1 à 149 et 160 à 164 de celle du 13 juillet 1967 sont abrogés et de l'article 198 du décret du 27 décembre 1985 que ces dispositions ne sont applicables qu'aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 1986. Dès lors, si l'on s'en tient à la lettre de la législation nouvelle, il apparaît que, les dispositions de 1967 étant abrogées, celles de 1985 ne s'appliquant qu'aux procédures nouvelles, aucune règle n'est plus applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986 et non encore clôturées. Il désirerait connaître comment cette lacune peut être comblée.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 17/07/1986

Réponse. -L'article 238 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises abroge la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ainsi que l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises. L'alinéa 1er de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que les dispositions de celle-ci y compris l'article 238 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur. Par dérogation à cette règle, les alinéas suivants déterminent les dispositions de la nouvelle loi qui pourront s'appliquer aux procédures régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et en cours le 1er janvier 1986, date de l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985. Sous cette réserve, la loi du 13 juillet 1967 continue à s'appliquer à toutes les procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 1986, l'abrogation résultant de l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 ne prenant effet que le 1er janvier 1986. Ce système est identique à celui qui a été adopté lors de l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1967 et qui n'a pas alors suscité de difficultés d'interprétation.

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