Question de M. BRIVES Louis (Tarn - G.D.) publiée le 29/05/1986

M. Louis Brives rappelle à M. le ministre de l'intérieur que les dispositions de l'article R. 411-49 du code des communes prévoit qu'après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle un agent a été mis à la retraite, ou, lorsqu'il n'est pas titulaire, a cessé ses fonctions, aucune proposition ne peut être formulée en vue de provoquer en sa faveur l'octroi de la médaille d'honneur départementale et communale. Il souligne la rigueur d'une telle réglementation qui s'applique aussi bien aux élus qu'aux agents départementaux et communaux et lui demande de lui faire connaître s'il envisage de prendre les initiatives nécessaires pour que cette distinction puisse être accordée dans les mêmes conditions que la médaille d'honneur du travail, quelle que soit la date du départ à la retraite, de la cessation d'activité ou de la fin du mandat électif.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/07/1986

Réponse. -Une réflexion est actuellement menée pour déterminer les conditions dans lesquelles peut être décernée la médaille d'honneur départementale et communale. En effet les dispositions des articles R. 411-41 à R. 411-54 du code des communes, qui fixent les modalités d'attribution de cette distinction, n'ont pas pris en compte diverses modifications réglementaires ou législatives intervenues depuis lors. Il convient notamment de tirer les conséquences du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail. Le champ d'application des dispositions des articles R. 411-41 à R.411-54 du code des communes et les modalités d'attribution de la médaille d'honneur départementale et communale font actuellement l'objet d'un examen approfondi avant que de nouvelles dispositions ne soient prises.

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