Question de M. RAYBAUD Joseph (Alpes-Maritimes - G.D.) publiée le 29/05/1986

M. Joseph Raybaud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les difficultés sérieuses d'application auxquelles se heurtent les communes à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En effet, alors que l'année 1986 devait être une année de transition entre les syndicats de communes pour le personnel et les nouveaux centres départementaux de gestion, les dispositions des articles 27 et 28 de cette loi ont pour effet de maintenir en vigueur les syndicats de communes pour le personnel et les centres départementaux de gestion que le gouvernement précédent a tenu à mettre en place avant l'échéance électorale du 16 mars 1986. Il en résulte une dualité de structures préjudiciable pour les finances locales, d'autant plus que cette dualité s'ajoute à l'augmentation sensible des cotisations imposées par l'article 13 de cette loi. En outre, alors que l'article 27 prévoyait l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour répartir entre les deux structures la cotisation pour l'année 1986, ce décret n'est toujours pas intervenu. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour traduire en termes financiers la pause qu'il a annoncée en matière de décentralisation et pour lever les ambiguïtés résultant de cette même loi du 22 novembre 1985.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 10/07/1986

Réponse. -Les problèmes financiers, liés au maintien pendant une période transitoire, des syndicats de communes pour le personnel communal, alors que les centres de gestion départementaux ont été créés, n'ont pas échappé au Gouvernement. La loi n° 1221 du 22 novembre 1985 a prévu la conclusion d'une convention entre ces deux organes pour que soient réglées les conditions de leur collaboration, en particulier en matière de recouvrement des cotisations des collectivités affiliées. Les situations très diverses existant d'un département à l'autre ne permettent pas de formaliser dans un texte réglementaire unique les modalités de ce concours et les proportions dans lesquelles ce dernier doit être apporté. Un projet de loi est en cours d'élaboration ; il fixe les conditions dans lesquelles doit être conclue la convention entre les syndicats de communes pour le personnel et les centres de gestion afin d'éviter que les collectivités affiliées aient à verser une doublecotisation pour des prestations de services identiques. En l'attente de ce texte, des recommandations très précises sont données aux commissaires de la République afin qu'ils interviennent dans le règlement de cette convention, et veillent à ce qu'aucune collectivité ne soit assujettie à une double cotisation pour des prestations de services identiques.

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