Question de M. PELLETIER Jacques (Aisne - G.D.) publiée le 22/05/1986

M.Jacques Pelletier demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, quelle politique il entend mener vis-à-vis du problème des indemnisations des victimes du terrorisme ; s'il envisage une prise en charge par l'Etat des dommages subis par les victimes d'attentats dont le sort ne peut pas nous laisser indifférents.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/10/1987

Réponse. -La situation qui existait jusqu'au printemps de 1986 en matière d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme ne pouvait être considérée comme satisfaisante, les dispositions législatives alors en vigueur ne permettant, faute d'être spécialement adaptées à cette nouvelle et grave menace, que des indemnisations partielles dont l'efficacité était encore amoindrie par l'existence de délais beaucoup trop longs entre la date de l'attentat et celle de l'indemnisation effective. Aussi le Gouvernement s'est-il très rapidement employé à améliorer les garanties offertes dans ce domaine. S'agissant des attentats passés, le Premier ministre a décidé le 24 juin 1986 d'indemniser à titre gracieux sur le budget du ministère de l'intérieur les victimes de dommages corporels, de manière complète et rapide, étant précisé que l'indemnité servie devrait couvrir l'ensemble du préjudice subi, qu'il soit d'ordre économique, physique, esthétique ou moral ainsi que, lecas échéant, l'assistance d'une tierce personne. A ce titre, les services du ministère de l'intérieur et ceux de la préfecture de police ont instruit 137 dossiers et l'indemnisation globale qui en résulte s'élèvera, lorsque les derniers dossiers seront définitivement clos, à un montant de 30 millions de francs. Pour les attentats perpétrés à compter du 1er janvier 1985, l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, modifiée par la loi n° 86-1322 du 30 décembre 1986, relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat a créé un fonds de garantie qui, alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurances, assurera la réparation intégrale des dommages corporels résultant d'attentats. Pour hâter la procédure d'indemnisation, le législateur a fixé des délais très courts : un mois pour le versement d'une provision, trois mois pour l'offre d'indemnisation, à compter de la justification du préjudice. Enfin, pour améliorer encore le dispositif ainsi institué, une étude est actuellement en cours en vue de recenser ceux des avantages consentis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui, n'étant pas accordés de plein droit aux victimes d'attentats terroristes, pourraient faire l'objet d'une extension à leur profit.

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