Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 22/05/1986

M. Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situation des retraités militaires et des veuves de retraités militaires de carrière. Si nous pouvons constater avec satisfaction l'effort consenti en leur faveur par les pouvoirs publics, on peut toutefois regretter la lenteur de décision de certains ministères notamment en ce qui concerne l'attribution des pensions de réversion aux veuves allocataires ainsi que le droit d'option accordé à certaines infirmières militaires. Ne serait-il pas possible d'envisager également l'augmentation progressive du taux de la pension de réversion des veuves de militaires de carrière, la parité des retraites militaires par rapport à celles de la fonction publique et l'adaptation des pensions aux soldes d'activité. Peut-il lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de donner satisfaction aux intéressés. . - Question transmise à M. le ministre de la défense.

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Transmise au ministère : Défense


Réponse du ministère : Défense publiée le 17/07/1986

Réponse. -L'augmentation progressive du taux des pensions de réversion des veuves de militaires de carrière ne saurait concerner que les seuls militaires qui sont soumis aux mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, depuis le vote de la loi de finances rectificative pour 1982, les ayants cause de militaires de la gendarmerie tués au cours d'une opération de police peuvent bénéficier d'une pension de réversion au taux de 100 p. 100. La loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 a, en outre, étendu cette disposition aux ayants cause des militaires de carrière tributaires du code de pensions civiles et militaires de retraite, et des militaires servant sous contrat au-delà de la durée légale, tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire, alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission à l'étranger. Enfin, l'article L. 37 bis du code précité permet d'assurer à la veuve d'un militaire décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension qui ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515. Par ailleurs, les fonctionnaires de l'Etat et les militaires étant régis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, les retraites militaires sont équivalentes à celles des fonctionnaires à durée de service égale. Cependant, pour tenir compte de limites d'âge plus basses et de carrières plus brèves dans les armées, l'article L. 12-i, du code des pensions a prévu sous certaines conditions une bonification du cinquième du temps de service accompli, dans la limite de cinq annuités, à tous les militaires ayant accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou rayés des cadres pour invalidité. Enfin, le conseil supérieur de la fonction militaire, lors de sa 34e session, a souhaité une revalorisation du montant des pensions par la prise en compte progressive dans la solde de base de certaines indemnités. Le conseil permanent des retraités militaires, dans sa réunion du 28 mai 1986, a souhaité qeu l'indemnité pour charges militaires, au taux de base, soit intégrée progressivement dans la solde. Cette question est actuellement à l'étude mais il est à souligner que l'indemnité de sujétions spéciales de police versée aux militaires de la gendarmerie est, d'ores et déjà, intégrée dans le calcul de leur pension de retraite en application de l'article 131 de la loi de finances pour 1984.

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