Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 22/05/1986

M. Louis Mercier demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, si les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement et liquidation judiciaires des entreprises qui intègrent " toute personne morale de droit privé " dans leur champ d'application (L. art. 2), s'appliquent sans distinction à toutes les associations sans activité économique, qui resteraient, lors de leur champ d'application, des associations ayant une activité économique, qui seules seraient concernées par les dispositions.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 17/07/1986

Réponse. -La nouvelle procédure de redressement et de liquidation judiciaires comme le règlement judiciaire ou la liquidation des biens s'applique à toutes les personnes morales de droit privé qu'elles aient ou non une activité économique. Toutefois les dirigeants des personnes morales qui n'ont pas une activité économique ne peuvent se voir infliger les sanctions de la faillite personnelle, de l'interdiction de diriger ou gérer une personne morale et de la banqueroute en application des articles 195 et 196 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. Le critère de l'activité économique a été retenu dans la nouvelle législation afin d'assurer une harmonisation avec les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 sur la prévention et le règlement amiable des difficultés des entreprises qui soumet les entreprises ayant une activité économique à des règles comptables et de contrôle identiques à celles imposées aux sociétés.

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