Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 22/05/1986

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi comment conçoit-il une nouvelle politique de l'aide au retour pour les travailleurs immigrés privés d'emploi. Sous quelles conditions sera-t-elle étendue à des travailleurs en activité.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/07/1986

Réponse. -Conformément au décret n° 84-310 du 27 avril 1984, les mesures d'aide à la réinsertion dans le pays d'origine s'adressent actuellement aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi depuis moins de six mois au moment de leur demande de réinsertion, et dont l'employeur a signé une convention avec l'office national d'immigration, prévoyant une contribution spécifique de l'entreprise à la réalisation de leur projet de réinstallation professionnelle. Le bénéficiaire des dispositions de la convention accède également à l'aide publique à la réinsertion - aide au projet, frais de voyage et allocation de déménagement - et à l'aide conventionnelle, correspondant au versement, en une fois, des deux tiers des allocations de chômage restant à courir, en vertu de l'article L. 351-15 du code du travail. Ces trois aides aboutissent à un capital de l'ordre de 90 000 francs en moyenne, ce qui permet de créer des conditions favorables au projet de réinsertion. Depuis l'instauration de ce dispositif, 23 819 candidats ont déposé une demande d'aide publique à la réinsertion et 19 224 dossiers ont donné lieu au paiement des aides (1er juin 1986). Cependant, la demande d'aide à la réinsertion émanant des travailleurs étrangers eux-mêmes concerne, de toute évidence, un public plus large que celui visé par le décret du 27 avril 1984 : il s'agit, notamment, des travailleurs étrangers non inclus dans des procédures de licenciement économique, ou bien chômeurs, en particulier de longue durée. C'est pourquoi le Gouvernement étudie actuellement la possibilité d'instituer de nouvelles mesures d'aide à la réinsertion en faveur de catégories de travailleurs étrangers non concernées par le décret du 27 avril 1984, en veillant avant tout au respect du volontariat, à la nécessité de pouvoir assurer la réussite de projets individuels ou collectifs de réinsertion, et à la concertation avec les pays d'origine qui conditionne très largement cette réussite.

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