Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 22/05/1986

M.André Fosset expose à M. le Premier ministre qu'alors que, logiquement, les caisses vieillesse de la sécurité sociale prennent en compte pour le calcul de la pension de retraite de leurs ressortissants les années de guerre et de captivité, l'I.R.C.A.N.T.E.C., caisse de retraite complémentaire à laquelle sont affiliés les personnels non titulaires de l'Etat, s'y refuse. Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire de prendre d'urgence les mesures qui s'imposent pour réparer cette flagrante injustice sociale.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 07/08/1986

Réponse. -En application des articles 13 et 13 bis de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaires des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales, les périodes de service militaire et de guerre sont prises en compte dans la retraite complémentaire dans les conditions suivantes. La durée légale du service militaire donne lieu à attribution de points à titre gratuit. Toutefois, le bénéfice de cette disposition est limité aux agents qui ont accompli au moins une année de service prise en compte par le régime. Le nombre de points alloués est proportionnel à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l'ensemble de leurs services pris en compte au titre du régime. Les périodes ne sont pas prises en considération lorsqu'elles sont susceptibles d'être retenues par ailleurs dans le calcul d'une pension ou d'une allocation de retraite servie au titre d'un régime de retraite autre que le régime général de la sécurité sociale ou que le régime agricole des assurances sociales. S'agissant des périodes de guerre, l'article 13, paragraphe 2, de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié prévoit que sont prises en compte à titre gratuit les périodes de mobilisation, de captivité, de déportation et, plus généralement, celles pendant lesquelles l'affilié a été tenu éloigné du fait de la guerre ou de l'occupant ou pour participer à la résistance, de l'emploi public qu'il occupait en qualité d'agent non titulaire. Ces périodes sont validées à titre gratuit sous réserve que l'intéressé puisse demander la prise en compte de périodes de services antérieurs et éventuellement postérieurs à celles au cours desquelles il était tenu éloigné de son emploi. Ces dispositions s'appliquent également aux candidats aux services publics qui ont été empêchés d'y accéder par suite des événements de guerre et qui, du fait de leur premier emploi, ont été affiliés aux régimes de retraite complémentaire qui ont précédé celui de l'I.R.C.A.N.T.E.C. Enfin, l'article 13 bis de l'arrêté du 30 décembre 1970, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 23 mars 1978, a étendu la prise en compte des périodes de guerre aux agents et anciens agents qui, antérieurement au 1er septembre 1939, n'exerçaient aucune activité professionnelle mais qui justifient postérieurement à cette date de périodes pendant lesquelles ils étaient mobilisés, en captivité, engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la résistance, déportés ou internés, résistants ou politiques réfractaires ou contraints au service du travail obligatoire, patriotes ou résistants des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux, patriotes ou réfractaires à l'annexion de fait desdits départements. Le régime de retraite complémentaire prend en compte ces périodes lorsque la première activité professionnelle a débuté dans les six mois qui ont suivi le 31 mai 1946 ou dans les six mois qui ont suivi le retour à la vie civile si ce retour est postérieur à cette date. Comme pour les périodes de services militaires, la validation n'est effective qu'à condition que ces périodes ne soient pas susceptibles d'être prises en charge par un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article 1050 du code rural. L'intéressé doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé dans l'une des situations énumérées ci-dessus au moyen de la production des pièces exigées par le régime général. Le régime de retraite de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ne paraît donc pas, sur les points évoqués, globalement différent des autres régimes de retraite. L'honorable parlementaire est donc invité, s'il le juge utile, à fournir les renseignements complémentaires nécessaires à l'examen du ou des cas particuliers qui auraient pu lui être signalés. ; retraite de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ne paraît donc pas, sur les points évoqués, globalement différent des autres régimes de retraite. L'honorable parlementaire est donc invité, s'il le juge utile, à fournir les renseignements complémentaires nécessaires à l'examen du ou des cas particuliers qui auraient pu lui être signalés.

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