Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 22/05/1986

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les dispositions du paragraphe III de l'article 125 A du code général des impôts aux termes duquel le prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe est obligatoirement applicable aux revenus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si une fixation de ces dispositions est envisagée de façon à ce que les contribuables bénéficient des mêmes droits en ce qui concerne ce prélèvement, qu'ils aient ou non leur domicile en France.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 28/08/1986

Réponse. -Les bénéficiaires de produits de placement à revenu fixe se trouvent dans une situation différente suivant que leur domicile fiscal est ou non situé en France. Les personnes dont le domicile fiscal est situé en France sont imposables dans notre pays sur la totalité de leurs revenus. Il a donc été prévu que dans ce cas les bénéficiaires de produits de placement à revenu fixe pouvaient opter pour l'assujettissement de ces produits à un prélèvement qui les libère de l'impôt sur le revenu. A défaut ces produits sont imposés dans les mêmes conditions que les autres revenus. Le bénéfice de cette option n'est pas justifié pour les bénéficiaires de produits de placement à revenu fixe dont le domicile fiscal est situé hors de France. En effet, ces personnes ne sont imposables dans notre pays que sur leurs revenus de source française. Cette option pourrait leur permettre de faire échapper ces revenus à toute imposition en France. Aussi l'article 125 A III du code général des impôts prévoit-il que le prélèvement est obligatoirement applicable aux produits des placements à revenu fixe encaissés par les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France et aux revenus payés hors de France. Cependant la loi de finances pour 1985 a prévu que ce prélèvement ne serait pas applicable aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie qu'il a son domicile fiscal hors du territoire de la République française ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire. Dès lors, il n'est pas envisagé de modifier un dispositif qui assure l'égalité de traitement entre les différentes catégories de contribuables.

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