Question de M. CECCALDI-PAVARD Pierre (Essonne - UC) publiée le 22/05/1986

M. Pierre Ceccaldi-Pavard attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le fait que lors de la discussion à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, Monsieur le ministre du travail de l'époque avait précisé que " l'application du règlement intérieur relèvera des tribunaux judiciaires qui seront saisis..., mais que son élaboration et son contenu continueront à relever de l'administration du travail et, par conséquent, du juge administratif " (cf. J.O., A.N., 1982, page 2196). Ce point de vue a été réitéré au moment de la discussion et du rejet de l'amendement n° 164, tendant à permettre la saisine du tribunal d'instance, pour demander le retrait ou la modification des clauses prohibées du règlement intérieur. A cette occasion, Madame le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour obtenir le rejet de cet amendement, avait fait valoir que lecontrôle devait rester de la compétence de l'autorité administrative, Monsieur le ministre du travail estimant de son côté non nécessaire d'introduire le recours au juge judiciaire (cf. J.O., A.N., 1982, page 2282). Il semble que le contrôle des tribunaux judiciaires soit limité à l'hypothèse prévue par l'article L. 122-37, alinéa 3, du code du travail, qui reconnaît au conseil des prud'hommes saisi d'un litige individuel la faculté d'écarter une clause légale d'un règlement intérieur. En d'autres termes, l'action en nullité exercée à titre principal contre une disposition du règlement intérieur devant le tribunal de grande instance ne saurait être recueillie. Il lui est demandé s'il partage cette conclusion.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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