Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 22/05/1986

M. André Fosset attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les difficultés que rencontrent de nombreux locataires, spécialement les jeunes ménages, lorsque la valeur locative brute de leur logement a été fortement augmentée d'une année sur l'autre en raison d'une opération de rénovation immobilière. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de répercuter progressivement ce type d'augmentation en fixant un plafond maximum annuel de progression afin d'éviter aux locataires concernés le paiement d'impôts locaux trop lourds et trop différents d'une année sur l'autre. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/06/1987

Réponse. -La taxe d'habitation et les taxes foncières sont assises sur la valeur locative des propriétés bâties ou non bâties. Une juste répartition de ces taxes nécessite donc une mise à jour constante des évaluations foncières. L'article 1517 du code général des impôts prévoit que les valeurs locatives sont corrigées lorsque les propriétés sont affectées par des changements de consistance, de caractéristiques physiques ou d'environnement qui entraînent une modification de plus de 10 p. 100 de la valeur locative. Le plafonnement des augmentations annuelles de valeur locative provoquerait des transferts de cotisations injustifiés envers les redevables de la taxe, au détriment notamment des plus modestes d'entre eux. Cela dit, l'article 1414 A du code général des impôts prévoit, au profit des contribuables non soumis à l'impôt sur le revenu, un dégrèvement partiel de taxe d'habitation pour la partie de leur cotisation qui excède un certain seuil révisé chaque année (1 098 francs en 1986). Cette disposition est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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