Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 15/05/1986

M.Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur un certain nombre de souhaits exprimés par l'association de la Gironde des déportés et internés résistants et patriotes. Il lui rappelle le litige relatif au rattrapage du rapport constant ainsi que le nécessaire retour à la proportionnalité des pensions d'invalidité de 10 à 100 p. 100, le relèvement des pensions de veuve et des pensions d'ascendant. Il souligne les problèmes spécifiques à l'internement et à la déportation et lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre pour améliorer le droit à pension d'invalidité des intéressés, pour élargir le bénéfice du droit à pension d'invalidité aux déportés et internés d'origine étrangère et pour déclencher automatiquement l'attribution du titre d'interné ou de déporté résistant dès qu'un document officiel établit l'appartenance à la Résistance antérieurement à l'arrestation.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 12/06/1986

Réponse. -Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° La loi de finances pour 1986, article 69, prévoit un rattrapage du rapport constant de 3 p. 100 en deux étapes. La première de 1,86 p. 100 depuis le 1er février, la deuxième de 1,14 p. 100 au 1er décembre 1986, 2,86 p. 100 restant à rattraper à cette date. Le Gouvernement examine les conditions dans lesquelles l'achèvement du rattrapage pourrait être réalisé le plus tôt possible. 2° En ce qui concerne les mesures catégorielles (veuves, ascendants, orphelins et proportionnalité des pensions d'invalidité) certaines d'entre elles font actuellement l'objet d'un examen attentif dans le cadre des propositions budgétaires pour 1987, la priorité demeurant l'achèvement du rattrapage précité. 3° Les internés bénéficient de dispositions spéciales prises au fil des années depuis 1973 (validées par la loi du 21 décembre 1983 - J.O. du 22 décembre) " ... en tant que ces dispositions déterminent le mode d'imputabilité de certaines infirmités, fixent les délais de constatation de celles-ci et énumèrent les personnes auxquelles elles sont applicables ". Les améliorations à apporter à cette réglementation ont été examinées par une commission médicale composée de médecins des associations et de l'administration centrale du secrétariat d'Etat. Cette commission a formulé des propositions d'ordre médical concernant les délais de constatation des infirmités visées dans les décrets du 18 janvier 1973, 31 décembre 1974, 20 septembre 1977 et 6 avril 1981 ainsi que l'adjonction de nouvelles infirmités à celles déjà retenues dans les décrets précités. La suite qui pourra être donnée à ces travaux sur le plan administratif, fera l'objet d'une étude très attentive de la part du secrétaire d'Etat et, le cas échéant, sur le plan interministériel. 4° En ce qui concerne l'élargissement du bénéfice du droit à pension militaire d'invalidité aux déportés et internés d'origine étrangère, il convient d'observer que la législation relative à l'indemnisation des dommages physiques causés aux civils par les événements de guerre repose sur le principe de la solidarité nationale ; c'est pourquoi elle ne s'applique qu'aux personnes possédant la nationalité française au moment où elles ont subi un dommage, (sauf pour les nationaux des pays ayant conclu avec la France une convention de réciprocité, les réfugiés statutaires bénéficiaires des Conventions de Genève du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938, et les étrangers et les apatrides ayant servi dans l'armée française avant le fait de guerre). Néanmoins, la qualité de déporté (ou d'interné politique) peut être reconnue à tout étranger résidant en France au moment de la déclaration de guerre, qui a subi la déportation (ou l'internement) dans les mêmes conditions que les civils français arrêtés et internés ou déportés pour des motifs politiques ou raciaux. De plus, enapplication de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social (J.O. du 18 janvier 1986, p. 887) : a) le titre de déporté politique peut être attribué aux étrangers victimes de la déportation, naturalisés français après guerre (article 20 de la loi précitée) ; b) les titres, soit de déporté résistant, soit de déporté politique peuvent être attribués aux personnes " emmenées par l'ennemi dans un convoi de déporté, vers une ou des prisons " ou un " ou des camps de concentration qui sont décédées ou se sont évadées au cours du trajet ", si elles remplissent les autres conditions statutaires d'obtention de ces titres (article 19 de la loi précitée). 5° Le titre d'interné ou de déporté résistant est délivré à toute personne qui, arrêtée pour un acte qualifié de résistance à l'ennemi au sens de l'article R. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été internée pendant trois mois au moins ou déportée dans un camp ou une prison figurant sur la liste des lieux de déportation. Ces titres ne sont attribués que s'il est établi que la cause déterminante de l'arrestation est l'activité résistante de l'intéressé. Ainsi, d'authentiques résistants arrêtés au cours d'une rafle, par exemple, ou pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, mais ne constituant pas un acte qualifié de résistance à l'ennemi tel que défini à l'article R. 287 susvisé ne peuvent-ils prétendre qu'au titre d'interné politique s'ils ont été détenus en France pendant trois mois au moins ou à celui de déporté politique s'ils ont été transférés hors du territoire national et incarcérésdans un camp ou une prison reconnu comme lieu de déportation. La reconnaissance de leur action au sein de la Résistance est alors attestée par l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance. ; précitée). 5° Le titre d'interné ou de déporté résistant est délivré à toute personne qui, arrêtée pour un acte qualifié de résistance à l'ennemi au sens de l'article R. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été internée pendant trois mois au moins ou déportée dans un camp ou une prison figurant sur la liste des lieux de déportation. Ces titres ne sont attribués que s'il est établi que la cause déterminante de l'arrestation est l'activité résistante de l'intéressé. Ainsi, d'authentiques résistants arrêtés au cours d'une rafle, par exemple, ou pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, mais ne constituant pas un acte qualifié de résistance à l'ennemi tel que défini à l'article R. 287 susvisé ne peuvent-ils prétendre qu'au titre d'interné politique s'ils ont été détenus en France pendant trois mois au moins ou à celui de déporté politique s'ils ont été transférés hors du territoire national et incarcérésdans un camp ou une prison reconnu comme lieu de déportation. La reconnaissance de leur action au sein de la Résistance est alors attestée par l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance.

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