Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 15/05/1986

M. Rémi Herment appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de l'enseignement privé. L'insuffisance des crédits prévus par la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) a engendré un retard important du secteur privé de l'enseignement par rapport au public, que ce soit pour la création d'emplois nouveaux ou pour la formation des maîtres et des chefs d'établissements. En matière de prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes, il s'avère que la législation n'est pas toujours appliquée dans sa plénitude. Il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre pour remédier à cette situation qui pénalise gravement l'enseignement privé.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 07/08/1986

Réponse. -Le principe d'égalité de traitement entre les deux secteurs d'enseignement, public et privé sous contrat, a conduit à la création, annoncée par un communiqué du ministre de l'éducation nationale du 18 avril 1986, de quatre cents emplois nouveaux destinés aux établissements d'enseignement privés pour la rentrée de 1986. Ces emplois, qui ont été répartis entre les académies, permettront aux commissaires de la République de signer de nouveaux contrats. En ce qui concerne la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat d'association, la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, qui a rétabli le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, a clarifié définitivement les obligations des communes en matière de financement des écoles privées. En effet, aux termes de cet alinéa,les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Dès lors, pour les exercices postérieurs à l'intervention de la loi de janvier 1985, les communes ne peuvent en aucun cas contester l'obligation qui leur est ainsi faite à l'égard des classes élémentaires sur leur territoire. En liaison avec le ministre de l'intérieur, des instructions très fermes ont été données aux commissaires de la République pour leur rappeler que, si un accord amiable ne peut être obtenu, il leur appartient d'engager une procédure d'inscription d'office des dépenses correspondantes. S'agissant des contentieux antérieurs à l'intervention de la loi du 25 janvier 1985, le Conseil d'Etat, par deux arrêts du 31 mai 1985, a confirmé la légalité du décret n° 78-247 du 8 mars 1978 qui maintenait explicitement le caractère obligatoire pour les communes de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes privées de cette nature. Pour les litiges qui restent en suspens, il sera fait preuve de fermeté dès lors qu'une solution amiable ne pourra pas être trouvée sous l'égide du commissaire de la République. En ce qui concerne l'insuffisance des crédits transférés par l'Etat aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, dans le cadre de la dotation générale de décentralisation (D.G.D.), pour leur permettre de verser la contribution forfaitaire destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association, une enquête sera prochainement effectuée pour déterminer, dans chaque département et dans chaque région, " le coût moyen correspondant d'un élève externe de l'enseignement public ". Les résultats de cette enquête, qui portera sur l'année 1985, permettront de calculer le montant et d'effectuer la répartition des crédits destinés aux établissements privés. Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, le Gouvernement a d'ores et déjà inscrit, à ce titre, dans la loi de finances rectificative, un crédit de cent millions de francs, mesure qui a été annoncée par le communiqué précédemment mentionné du 18 avril 1986.

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