Question de M. BONDUEL Stéphane (Charente-Maritime - G.D.) publiée le 15/05/1986

M.Stéphane Bonduel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur l'interprétation qui semble avoir été faite des textes concernant la D.G.F. des communes, se rapportant aux logements sociaux dont la présence et le nombre entrent en ligne de compte pour le calcul d'une part de la dotation de compensation. En effet, les circulaires préfectorales, d'ailleurs diffusées avant la parution de la loi et des décrets d'application, ne font état que de " logements communaux sociaux locatifs " occupés dans la commune. Or la loi n° 85-1268 du 25 novembre 1985, et le décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation de compensation indique bien que doivent être pris en considération les logements à usage locatif régis par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et appartenant aux 1er et 2e secteurs définis au 3e alinéa de l'article 37 de cette loi, c'est-à-dire en particulier, logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes. La circulaire préfectorale assez restrictive et ne mentionnant que les logements communaux sociaux locatifs a incité les communes à répondre souvent " état néant " alors qu'elles possédaient sur leur territoire un certain nombre de logements à caractère social, appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré - locatifs ou en accession à la propriété - ayant d'ailleurs le plus souvent été aidés par les communes sous forme de garantie des emprunts, de viabilisation des terrains et d'exonération de la taxe locale d'équipement. Cette situation aboutit à pénaliser les communes qui auraient dû semble-t-il recevoir un concours spécifique représentatif des logements sociaux existant sur leur territoire. Comment peuvent-elles espérer une remise à niveau de cette dotation.

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La question est caduque

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