Question de M. BONDUEL Stéphane (Charente-Maritime - G.D.) publiée le 15/05/1986

M.Stéphane Bonduel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur la situation particulière de certaines communes qui n'ont pas ou n'ont plus de capacité d'accueil scolaire. Certaines de ces communes ont en effet été l'objet de fermeture administrative de leur école par insuffisance d'effectifs. (Ces effectifs ont d'ailleurs parfois augmenté depuis). Le plus souvent, les maires ont passé accord avec une commune d'accueil généralement assez proche et pour laquelle existait un circuit de ramassage scolaire. Or, il arrive que, pour des raisons qui leur sont propres, certaines familles dirigent leurs enfants sur des communes autres que celle avec laquelle un accord a été conclu. Dans ce cas, le maire de la commune de résidence doit-il être considéré comme disposant d'une capacité d'accueil, par l'accord conclu, et dans ces conditions s'applique le cas général de non-participation sauf dérogation prévue par le décret du 12 mars 1986. Ou, au contraire, doit-il prendre en considération toutes les demandes de scolarisation hors commune de résidence, où qu'elles s'appliquent.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 03/03/1988

Réponse. -En matière de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, le Parlement, dans le cadre de l'examen en 1986 du projet de loi portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, a adopté un amendement d'origine parlementaire, reportant de deux ans la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983. Cette mesure fait l'objet de l'article 11 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales (publiée au J.O. du 22 août 1986). Dans le souci toutefois de ne pas remettre en cause les accords existants entre communes, l'article 11 précité a prévu des dispositions transitoires qui étaient applicables dès l'année scolaire 1986-1987. Le régime applicable pour l'année scolaire 1987-1988 est le suivant : seuls les accords conclus antérieurement à la date de publication de la loi du 19 août 1986, ainsi que les accords librement consentis ultérieurement peuvent s'appliquer. En outre la scolarisation dans une commune d'accueil d'enfants résidant dans d'autres communes ne peut être refusée, tant que le nombre moyen d'élèves par classes accueillis dans la commune d'accueil à la rentrée scolaire de l'année précédente n'est pas atteint. Enfin la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la formation élémentaire de cet enfant, commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. L'adoption de ces dispositions a eu pour conséquence de supprimer au titre des années 1986-1987 et 1987-1988 toute participation financière des communes de résidence qui n'aurait pas été librement consentie. Le report décidé au Parlement est mis à profit pour réexaminer avec toutes les parties concernées les solutions à apporter pour l'avenir au difficile problème de la répartition intercommunale des charges des écoles. A cet effet le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué aux collectivités locales ont demandé début 1987 à l'Association des maires de France de formuler toute proposition utile à la définition du régime juridique applicable en ce domaine. L'Association des maires de France a fait connaître ses propositions aux ministres intéressés fin juillet 1987. Celles-ci font actuellement l'objet d'un examen interministériel approfondi.

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