Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 08/05/1986

M.Germain Authié attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de versement de la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales. Pour un département défavorisé comme l'Ariège, le tourisme peut être un outil au service du développement local. Mais sans aide financière significative, les petites communes n'ont pas les ressources leur permettant d'aménager les sites à vocation touristique et, par conséquent, de développer leur capacité d'accueil. L'article 14 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement prévoit que la capacité d'accueil en voie de création doit être prise en compte pour l'admission des communes sur la liste des communes touristiques ou thermales. Or, dans le cadre des dispositions relatives au V.R.T.S., la capacité d'accueil en voie de création était déjà prise en compte pour l'admission des communes sur la liste des communes touristiques ou thermales en tant que stations nouvelles. Ces communes recevaient du fonds d'action locale pendant neuf années une allocation supplémentaire qui leur permettait de promouvoir le développement des infrastructures et des équipements touristiques. Il leur demande donc de bien vouloir lui préciser le régime juridique et financier applicable aux collectivités inscrites sur la liste des communes touristiques ou thermales en tant que stations nouvelles et de lui indiquer les raisons pour lesquelles ce dispositif éventuellement modifié ne serait pas reconduit.

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La question est caduque

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