Question de M. PIC Maurice (Drôme - SOC) publiée le 08/05/1986

M.Maurice Pic attire l'attention de M. le ministre chargé des relations avec le Parlement sur la situation administrative des secrétaires médicales et, notamment, sur le fait que leur classement en catégorie C de la fonction publique hospitalière ne correspond plus à leur niveau de recrutement. Par une circulaire en date du 1er octobre 1976, un de ses prédécesseurs avait souhaité qu'une application plus favorable des textes soit mise en place à leur égard. Mais, dix ans après, cette mesure connaît ses limites. Aussi lui demande-t-il de lui faire connaître sa position à ce sujet et notamment si, dans le cadre de la mise en place des statuts particuliers des différentes fonctions publiques, il est envisagé de remédier à cette situation préjudiciable pour ces personnes.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 03/07/1986

Réponse. -Les secrétaires médicales sont rangées dans le groupe V de rémunération et contestent ce classement en raison des responsabilités qui leur incombent et du fait que le recrutement implique la possession du baccalauréat F 8. Elles font aussi valoir que d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers recrutés au même niveau bénéficient d'un classement en catégorie B. Les arguments présentés par les intéressées conduisent à formuler les observations suivantes ; il paraît tout d'abord difficile d'établir des comparaisons toujours contestables entre les responsabilités incombant à telle catégorie d'agents et les responsabilités incombant à telle autre. Il convient de rappeler que le dispositif statutaire applicable à ces agents n'impose pas la détention du baccalauréat F 8 comme condition du recrutement ; en application de ce dispositif, les secrétaires médicales sont, en effet, recrutées parmi les candidates titulaires du brevet d'enseignement socialou d'un diplôme équivalent par simple concours sur titres, le baccalauréat B 8 ne pouvant, dès lors, qu'être considéré comme un diplôme équivalent. Il n'en va pas de même pour les autres personnels administratifs soumis à la préparation et aux aléas de concours sur épreuves. Par ailleurs, les secrétaires médicales bénéficient, outre l'accès au grade de secrétaire médicale principale, de possibilités certaines de promotion, soit par concours interne, soit par promotion au choix, vers des emplois de niveau B. En tout état de cause, il faut insister sur le fait que le statut des intéressées est actuellement fixé par le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972. Or ce texte réglementaire ne saurait être modifié dans l'immédiat, compte tenu de la promulgation du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. En effet, les statuts de l'ensemble des personnels hospitaliers devront à cette occasion être modifiés. Ce n'est donc que dans le cadre de la réforme du texte réglementaire concernant les personnels administratifs que les problèmes évoqués pourront être examinés. Il n'est pas possible de préjuger les solutions qui seront retenues.

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