Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - U.R.E.I.) publiée le 08/05/1986

M. Jacques Larché appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur la portée des prescriptions d'un plan d'occupation des sols concernant la desserte des nouvelles constructions par les réseaux. Bien que l'opposabilité à toute personne publique ou privée d'un plan rendu public, pour l'exécution de tous travaux qu'il prévoit, soit affirmée par l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, les prescriptions du plan imposant l'ensevelissement de toute nouvelle ligne téléphonique ou électrique sont tenues en échec par l'administration des postes et télécommunications qui s'estime compétente pour le choix du mode de desserte téléphonique que la base des articles L. 32 à L. 47 du code des postes et télécommunications. Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire de revoir ces dispositions pour les mettre en conformité avec les nouvelles règles de la planification urbaine décentralisée, afin que les communes ne soient pas indirectement dessaisies de leur compétence en la matière.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 28/08/1986

Réponse. -Le plan d'occupation des sols (P.O.S.) rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements ou l'ouverture des établissements classés (article L. 123-5 du code de l'urbanisme), mais il n'a pas à imposer les modalités techniques de réalisation des réseaux, notamment du réseau d'alimentation d'énergie électrique et du réseau téléphonique, dans la mesure où ces modalités font l'objet d'une réglementation spécifique (loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, code des postes et télécommunications pour le réseau téléphonique). En outre, dès lors que l'on ne peut apprécier la réalisation technique desdits réseaux qu'au vu des projets considérés, l'introduction dans le règlement du P.O.S. de dispositions techniques est à proscrire. La mise en souterrain des réseaux électriques et téléphoniques ne peut donc être envisagée qu'avec l'accord des services gestionnaires intéressés, dès lors qu'une telle prescription apparaît justifiée par des motifs sérieux d'urbanisme et de protection de l'environnement (préservation du caractère très ancien d'un quartier, d'un site pittoresque, etc.). Cette prescription peut résulter d'une disposition d'ensemble préalablement réfléchie et arrêtée par la commune en liaison avec le service gestionnaire intéressé, mais elle doit être modulée et ne devrait donc pas s'appliquer, en principe, à la totalité du territoire communal. En tout état de cause, il ne paraît pas souhaitable qu'elle constitue un élément du règlement du P.O.S.

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