Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 08/05/1986

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les modalités pratiques d'application de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme et à diverses dispositions concernant le bâtiment. Il lui fait observer que cette loi avait essentiellement pour objet de simplifier les formalités exigées des constructeurs pour la réalisation de petites opérations, désormais dispensées du permis de construire. Cette mesure était attendue depuis longtemps, l'obligation du permis de construire apparaissant, dans un cas sur quatre, totalement anachronique, source de retards, de pertes de temps, de dépenses inutiles sans aucun avantage réel pour la collectivité. Or, maintenant que les règles pratiques d'application de cette loi ont été mises en oeuvre, force est de constater que les résultats de la loi sont très loin des espérances et de la volonté du législateur. En effet, pour le constructeur, qui doit déclarer auprès de l'autorité municipale les travaux qu'il veut entreprendre, le dossier à fournir est pratiquement le même que pour le permis de construire, notamment en ce qui concerne les plans et les croquis. Ainsi, si la déclaration est dispensée de l'obligation de recourir à un architecte, dans la pratique les pièces exigées sont complexes et parfois délicates à établir sans passer par un architecte ou au moins un professionnel type maître d'oeuvre. A ce stade, on ne peut donc pas considérer que la vie quotidienne s'en trouve simplifiée. Mais, une fois déposé le dossier de déclaration, le constructeur doit attendre un mois et, s'il n'obtient pas de réponse, il peut entreprendre ses travaux, le silence de l'administration valant décision. Ainsi, pour le constructeur, la nouvelle législation aboutit seulement à réduire de moitié les délais antérieurement en vigueur pour le permis de construire, les autres formalités et notamment le dossier étant identiques aux règles du permis de construire. Pour l'administration, elle ne dispose plus que d'un délai réduit - qu'elle peut cependant prolonger - et elle n'a plus à établir un permis de construire en bonne et due forme, si bien qu'en définitive la loi précitée du 6 janvier 1986 aboutit uniquement à alléger les charges de l'administration mais, pratiquement, très peu les obligations des constructeurs, ce qui est exactement le contraire de ce que souhaitait le légistateur. Aussi paraît-il indispensable que les citoyens ressentent à leur tour les effets bénéfiques d'une réforme qui vise en priorité à leur simplifier la vie quotidienne. A cet égard, et s'agissant des déclarations tenant lieu désormais de permis de construire, un pas significatif pourrait être fait en matière de délais. En effet, la loi du 6 janvier 1986 impose un délai d'un mois entre la date de dépôt de la déclaration et la date où les travaux peuvent être considérés comme autorisés. Mais ce délai d'un mois est le délai maximal dont dispose l'administration pour réagir. Elle n'est pas obligée d'attendre un mois pour faire connaître ses observations et éventuellement son opposition à la suite d'une déclaration déposée en vertu des nouveaux articles L. 422-1 et suivants du code de l'urbanisme. Dès lors qu'elle peut dire non avant l'expiration du délai d'un mois, elle a le droit de dire oui avant l'expiration du même délai en faisant connaître par écrit au déclarant que son projet n'appelle pas d'observations ni d'oppositions. S'agissant de projets généralement mineurs, ne ; soulevant pas de difficultés particulières dans la généralité des cas, l'obligation maintenue de fournir un dossier particulièrement dense pourrait avoir comme contrepartie, pour le déclarant, une réduction significative des délais, le délai d'un mois prescrit par la loi devant être considéré comme un délai maximal et non comme un délai obligatoirement égal à un mois. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour faire connaître aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations, les examiner et leur donner suite qu'elles ne contreviennent pas à la loi en donnant leur accord sans attendre le délai d'un mois chaque fois qu'il apparaît que ce délai est superflu ou inutile et que rien ne saurait s'opposer à la réalisation du projet en ca

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 15/01/1987

Réponse. -C'est afin de tenir compte de voeux maintes fois exprimés par les représentants des usagers que la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme a substitué dans de nombreux cas, s'agissant de projets de faible importance, la procédure de la déclaration de travaux à celle, plus contraignante et plus lourde, du permis de construire. Les textes pris pour l'application de cette loi ont eu pour objectif de respecter scrupuleusement l'équilibre que le législateur a entenu maintenir entre l'allégement des démarches pour l'usager et le maintien du respect des règles d'urbanisme et des protections applicables aux constructions. Ainsi, au sujet de la composition du dossier, en particulier de l'obligation de le compléter par des plans et croquis, il est apparu indispensable, quel que soit le désir d'alléger les contraintes pour l'usager, que l'autorité compétente pour statuer soit en possession des éléments lui permettant de fonder une décision. En matière de délais, on peut observer un progrès sensible pour le constructeur puisque, effectivement, les nouveaux textes aboutissent à réduire de moitié les délais précédemment observés pour la délivrance d'un permis de construire. A cet égard, une pratique consistant à aviser le déclarant, avant l'expiration du délai légal d'un mois ou deux mois selon le cas, que rien ne s'oppose à l'exécution des travaux projetés est tout à fait conforme au souci de simplification et d'allégement des démarches voulus par le législateur. Des instructions ont d'ailleurs été adressées aux préfets, commissaires de la République, pour qu'ils agissent en ce sens lorsqu'ils ont compétence pour statuer, et ces instructions sont systématiquement communiquées par les préfets aux collectivités dont les services instruisent directement les demandes, afin que ces collectivités, en particulier les communes, puissent s'inspirer de telles recommandations. L'objet de la réforme intervenue consistait donc bien à proportionner le contrôle administratif des occupations ou utilisations du sol à l'importance des projets présentés, et c'est ainsi que la composition du dossier a pu être simplifiée et les délais d'instruction réduits. Même si l'objectif principal n'était pas d'alléger la tâche des services instructeurs, il est certain que ces derniers pourront ainsi disposer de plus de temps pour l'examen des dossiers plus complexes, ce qui va également dans le sens d'un meilleur service rendu à l'usager. Une étude destinée à dresser un premier bilan de l'application du nouveau régime de la déclaration de travaux va prochainement être entreprise. Les enseignements de ce bilan permettront d'évaluer si le dispositif adopté répond à l'objectif de la loi du 6 janvier 1986 et de préciser les éventuelles adaptations à apporter.

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