Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 08/05/1986

M. Paul Souffrin demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de répondre favorablement à la demande unanime du conseil d'administration de la C.R.A.V. de Strasbourg, appuyée par les voeux des conseils d'administration des caisses primaires et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, de revenir sur la décision ministérielle du 10 juin 1985 et de maintenir l'attribution de la majoration pour tierce personne aux assurés du régime local.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 18/09/1986

Réponse. -La majoration pour tierce personne est un avantage accessoire de certaines prestations spécifiques : pension d'invalidité, pension de vieillesse substituée à pension d'invalidité, pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail. Avant le 1er avril 1983, date d'effet de la loi du 31 mai 1983, la majoration pour tierce personne pouvait également compléter une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, c'est-à-dire une pension de vieillesse liquidée à taux réduit, entre soixante et soixante-cinq ans, puis portée au montant minimum des pensions de vieillesse, normalement dû à soixante-cinq ans, en raison d'une inaptitude au travail survenue après la liquidation. Cette possibilité de révision existait dans le régime général et dans l'ex-régime local d'Alsace-Lorraine. Toutefois, dans ce dernier régime, compte tenu du montant généralement élevé des prestations qu'il sert, la révision avait essentiellement pour but d'ouvrir le droit à la majoration pour tierce personne. En effet, dans l'ex-régime local, la notion d'inaptitude au travail n'est pas retenue pour la liquidation des pensions. En conséquence, hormis le cas des invalides, seuls les titulaires d'une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail pouvaient demander le bénéfice de la majoration pour tierce personne. La loi du 31 mai 1983 qui a institué le nouveau montant minimum contributif de pension, pour les prestations prenant effet à compter du 1er avril 1983, a supprimé cette possibilité de révision : destinée à compléter le dispositif d'abaissement de l'âge de la retraite mis en place par l'ordonnance du 26 mars 1983, la loi du 31 mai 1983 ne pouvait s'appliquer qu'aux pensions de vieillesse liquidées à taux plein. Dans ce contexte, une mesure de rattrapage pour les pensions liquidées à taux réduit ne se justifiait plus. C'est donc bien du fait d'un particularisme de l'ex-régime local, qui n'attribue pas de pensions de vieillesse liquidées au titre de l'inaptitude au travail, que le droit à majoration pour tierce personne ne peut plus être reconnu dans ce régime en cas d'inaptitude (il est maintenu pour les pensions d'invalidité, lesquelles peuvent être attribuées jusqu'à soixante-cinq ans, et les pensions de vieillesse substituées à pensions d'invalidité). Or il ne paraît pas possible de modifier sur ce point l'ex-régime local d'Alsace-Lorraine, étant rappelé que les assurés ont toujours la possibilité d'opter, selon leur intérêt, pour une liquidation de leurs droits au titre du régime général.

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