Question de M. PROUVOYEUR Claude (Nord - RPR) publiée le 08/05/1986

M. Claude Prouvoyeur expose à M. le ministre de l'éducation nationale qu'en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée le maire, et lui seul, autorise ou non l'utilisation des locaux scolaires. Si cette nouvelle législation ne présente aucune ambiguïté en ce qui concerne les établissements pré-élémentaires et élémentaires, par contre, est-ce du ressort du maire d'user de cette prérogative lorsqu'il s'agit d'établissements secondaires implantés dans des communes membres d'une communauté urbaine. Dans ce cas, la décision ne doit-elle pas revenir au président de cet établissement. . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/07/1986

Réponse. -L'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 donne au maire le pouvoir d'utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ainsi que l'a indiqué la circulaire du 22 mars 1985 (publiée au Journal officiel du 4 avril), il résulte des termes mêmes de la loi du 22 juillet 1983 que peuvent être utilisés par le maire, au titre des dispositions de l'article 25 de cette loi, l'ensemble des locaux scolaires situés sur le territoire de la commune, qu'il s'agisse des écoles, mais aussi des collèges, des lycées, des établissements publics d'éducation spéciale ou des écoles de formation maritime et aquacole. Par ailleurs, la loi réserve au maire, et à lui seul, la décision d'autoriser l'organisation de telles activités dans les locaux scolaires ainsi que la responsabilité de cette utilisation. Ce pouvoir de décision est donc un pouvoir propre du maire qui ne saurait être transféré à une autre autorité locale. Dans ces conditions, et sous réserve de l'appréciation souveraine de la juridiction administrative, lorsqu'un établissement scolaire est implanté dans une commune membre d'une communauté urbaine ou d'un groupement de communes compétent en matière scolaire, cette compétence continue à être exercée par le maire de la commune d'implantation de l'établissement.

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