Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - SOC) publiée le 01/05/1986

M.Gérard Delfau demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi dans un but de meilleure insertion socioprofessionnelle des adultes handicapés mentaux se trouvant dans des centres d'aide par le travail, s'il ne serait pas opportun de revenir sur les termes de la circulaire D.E.N. 8-83 du 31 janvier 1983, qui a exclu ces personnes du bénéfice de la contribution patronale de 1,10 p. 100 au titre de la formation continue et de la participation pour 0,90 p. 100 des employeurs à l'effort de construction ; cette circulaire étant, en effet, restrictive par rapport aux textes précédents - article 34 de la loi du 30 juin 1975 et article 9 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 - ne risque-t-elle pas de mettre un frein aux importants efforts réalisés par ailleurs pour l'insertion socioprofessionnelle des adultes handicapés mentaux, dans laquelle la formation et l'accession à un logement sont reconnues comme capitales.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 09/10/1986

Réponse. -Ainsi qu'en atteste l'intervention de l'honorable parlementaire, certaines des dispositions relatives à la garantie de ressources des travailleurs handicapés précisées par circulaire du 31 janvier 1983 demeurent l'objet d'une contestation de la part de certains gestionnaires de centres d'aide par le travail. Il convient donc de préciser que le rappel des modalités de calcul du complément de rémunération versé par l'Etat au titre de la garantie de ressources des travailleurs handicapés instituée par la loi d'orientation du 30 juin 1975, notamment en matière de retraite complémentaire, d'effort à la construction ou de formation continue pour les travailleurs handicapés accueillis en centres d'aide par le travail, C.A.T., n'a pas constitué une innovation restrictive. La validité juridique de ce rappel a d'ailleurs été confirmée par le Conseil d'Etat (avis n° 337194 en date du 16 avril 1985). L'application de cette circulaire n'occasionne donc pas la suppression d'avantages acquis mais précise la réglementation dont la dérive avait été constatée dans un rapport de l'inspection générale des finances. Il convient à cet égard de souligner que le complément de rémunération versé aux travailleurs handicapés accueillis dans les centres d'aide par le travail au titre de la garantie de ressources des travailleurs handicapés ne peut être regardé comme un salaire au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, il n'est donc pas dans le champ d'application des articles L. 950-1 du code du travail et L. 313-1 du code de la construction. Enfin, ces mêmes travailleurs sont placés hors du champ de la négociation collective par l'article L. 131-2 du code du travail et ne peuvent être concernés par les stipulations relatives aux taux de cotisation aux régimes de retraite complémentaire qui figureraient dans des accords collectifs. Néanmoins, et sans attendre une redéfinition de la législation fixant le statut de ces établissements et leur rôle à l'égard des handicapés adultes, je souhaite mettre fin à la situation ambiguë qui s'est instaurée, et je me suis engagé, lors du dernier congrès d'une importante association gestionnaire de centres d'aide par le travail, à étudier avec les associations concernées les modalités de mise en oeuvre d'une solution acceptable par tous.

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