Question de M. ZWICKERT Charles (Haut-Rhin - UC) publiée le 01/05/1986

M. Charles Zwickert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la nécessité de subordonner la pratique des crédits interentreprises au respect de la règle selon laquelle la concurrence n'est effective que si elle maintient des compétiteurs et stimulante que si elle ne transgresse pas la vérité économique. En effet, grâce à cette forme de crédit, les grands distributeurs se constituent une trésorerie rémunératrice et usent de leur position dominante pour déséquilibrer la concurrence en ponctionnant à leur profit la trésorerie de leurs fournisseurs. Ils financent ainsi, sans dommage pour eux-même, la vente à prix coûtant, voire à perte, et aggravent les difficultés du commerce indépendant. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de limiter cette pratique et d'imposer à toutes les entreprises, dans les rapports fournisseurs à clients, de s'en tenir aux délais de paiement prévus par les usages de commerce, c'est-à-dire au maximum de quatre-vingt-dix jours ; tout dépassement devant s'accompagner de pénalités de retard déterminées par référence aux taux bancaires.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/07/1986

Réponse. -La préoccupation de résoudre les difficultés nées dudéveloppement du crédit interentreprises et de moraliser les pratiques financières entre fournisseurs et distributeurs s'est heurtée à des situations si disparates entre les entreprises selon leur secteur d'activité et leur taille à l'égard de cette pratique qu'il n'a pas paru possible d'arrêter de décisions générales. C'est pourquoi, il a semblé préférable de favoriser l'engagement d'un processus de concertation interprofessionnelle plutôt que de procéder par voie législative ou réglementaire. Cette concertation s'est traduite par la conclusion entre les producteurs et les distributeurs de plusieurs accords, dont le premier est entré en vigueur à la fin de l'année 1982, portant notamment sur la création d'une commission d'arbitrage bipartite chargée de diffuser des observations et des recommandations sur les abus, c'est-à-dire les manquements notoires et répétés aux engagements contractuels dont elle serait saisie ; la publication d'un relevé des usages par branche professionnelle ; l'affichage des conditions faites en cas de paiement anticipé ou de retard (escompte ou agios) ; la transparence des conditions générales de vente, etc. Parallèlement à ce processus, diverses actions complémentaires ont été engagées. C'est ainsi que le système bancaire a été incité à prendre le relais de ce type de crédit en accordant directement aux acheteurs, dans des conditions de prise de risque satisfaisante, des avances bancaires nécessaires au règlement rapide de leurs dettes. Vont dans ce sens les dispositions de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, dont les modalités d'application ont été assouplies et le champ d'application élargi par la loi bancaire du 24 janvier 1984, de même que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dont les conditions d'application ont été améliorées par la loi bancaire. Une autre voie poursuivie activement est le renforcement des fonds propres des entreprises afin de les rendre moins vulnérables aux modifications de leur délais de règlement et de leur assurer un financement stable de leurs besoins en fonds de roulement.

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