Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 01/05/1986

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme sur un récent décret qui exigerait des entreprises qu'en plus de leur bilan annuel elles doivent déposer au greffe du tribunal de commerce une prévision d'exploitation de l'année suivante. Il en résulte que les concurrents, surtout étrangers, auront toutes facilités pour accéder à la stratégie des entreprises. La question se pose également de savoir ce qu'il arrivera aux cours de la Bourse lorsqu'une entreprise ne réalisera pas les prévisions annoncées. Il lui demande quelle est son opinion à ce sujet . - Question transmise à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 24/07/1986

Réponse. -La loi et le décret du 1er mars 1984 relatifs à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises stipulent en effet que les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent 100 salariés ou plus, ou dont le montant net de chiffre d'affaires est égal à quarante millions de francs, sont tenues de communiquer au comité d'entreprise un compte de résultat et un tableau de financement prévisionnels. Les textes ne précisant pas la nomenclature à respecter, les entreprises peuvent décider le degré de détail qu'elles estiment devoir communiquer au comité d'entreprise ; ainsi les postes essentiels des comptes de résultat : produits et charges d'exploitation, financiers et exceptionnels peuvent-ils résumer les évolutions prévues étant entendu que les règles de présentation et les méthodes utilisées pour l'élaboration des documents ne peuvent être modifiées d'une période à l'autre. L'information requise des entreprises françaises répond à un souci de transparence auquel leurs concurrentes européennes et internationales sont souvent soumises également. Il est encore trop tôt pour juger de l'usage qui sera fait de ces informations et de savoir en particulier dans quelle mesure les règles de confidentialité auxquelles sont tenus les membres du comité d'entreprise (art. 42 de la loi) seront respectées puisque les dispositions prises seront en réalité appliquées pour la première fois en 1986. Le moment opportun, un bilan sera fait pour apprécier l'intérêt réel, pour l'entreprise et ses salariés, de ces dispositions. Il est par ailleurs clair que les prévisions communiquées ne constituent de la part des entreprises qu'une estimation du possible ou du souhaitable, et non un engagement ferme : c'est bien ainsi qu'elles ont jusqu'ici été interprétées, et qu'elles continueront très certainement de l'être, notamment par la Bourse envers laquelle les entreprises ont de toute façon une obligation de transparence.

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