Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 01/05/1986

M. Paul Souffrin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'escroquerie à l'embauche dont s'est rendu coupable le chef de l'agence de Mulhouse de la société Industrie Bureau Intérim, l'été dernier, et dont ont été victimes 160 Lorrains. Ces derniers, regroupés en une association de défense des travailleurs temporaires, se voient refuser réparation du préjudice subi par la direction parisienne d'I.B.I., qui conteste la validité des contrats de travail signés par son chef d'agence à Mulhouse. Les démarches entreprises auprès des pouvoirs publics par l'association sont restées jusqu'ici sans effet. En conséquence, il lui demande de lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour assurer aux victimes une complète et rapide indemnisation, et quelles mesures d'ordres législatif et réglementaire il compte prendre pour assurer une meilleure protection des travailleurs intérimaires en matière de contrôle des contrats de travail, afin que de tels faits ne se reproduisent pas.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/07/1986

Réponse. -En avril 1985, une agence de Mulhouse de la société Industrie Bureau Intérim avait recruté, par annonces insérées dans des quotidiens régionaux, des candidats pour une mission fictive de travail temporaire en Arabie Saoudite. L'agence de travail temporaire exigeait le versement d'une avance d'un montant de 648 francs, destinée à couvrir les frais d'examen médicaux et d'assurance. Or, aussi bien les frais de rapatriement sanitaire (art. L. 124-4-5 du code du travail) que les frais médicaux (art. L. 124-4-6 du code du travail) sont à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire, ce que précisaient d'ailleurs les contrats types de travail temporaire établis par la société Industrie Bureau Intérim. Plusieurs centaines de salariés de différents départements ont été victimes de cette escroquerie à l'embauche. La société I.B.I. a porté plainte contre le chef de l'agence mulhousienne, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. L'affaire est actuellement instruite par le parquet de Mulhouse. Le siège social de la société I.B.I. a procédé au remboursement de toutes les personnes qui ont été abusées par l'agence de Mulhouse. Chaque personne a ainsi pu recevoir 648 francs. En outre, plusieurs actions ont été engagées devant les conseils de prud'hommes contre les dirigeants de la société I.B.I., qui contestent la validité des contrats passés en son nom par le chef de l'agence de Mulhouse. Le problème de l'indemnisation des victimes de cette escroquerie à l'embauche est actuellement pendant devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, seuls compétents en la matière. Par ailleurs, il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'un certain nombre de dispositions d'ordres législatif et réglementaire sont de nature à assurer une bonne protection des travailleurs intérimaires contre de telles pratiques. L'employeur qui procède à la diffusion d'offres d'emploi comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, commet une infraction à l'article L. 311-4 du code du travail et est, à ce titre, passible d'une peine d'amende (art. R. 361-1 du code du travail). S'agissant, plus particulièrement, de l'activité d'entrepreneur de travail temporaire, celle-ci est soumise à certaines règles de contrôle (art. L. 124-10 et suivants du code du travail). Ainsi, cette activité ne peut-elle être exercée qu'après déclaration faite à l'inspection du travail et obtention d'une garantie financière. La déclaration doit mentionner notamment le domaine géographique et professionnel dans lequel l'entreprise entend intervenir. Les entrepreneurs de travail temporaire doivent fournir également à l'inspection du travail ainsi qu'à l'agence locale de l'A.N.P.E. le relevé des contrats de travail qu'ils ont conclus avec leurs salariés. Le président du tribunal de grande instance, saisi par l'inspecteur du travail, peut ordonner la fermeture de l'entreprise de travail temporaire, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, lorsque l'entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir fait la déclaration à l'inspection du travail et sans avoir obtenu la garantie financière, dans la mesure où il en résulte un risque sérieux de préjudice pour l'intérimaire.

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