Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 01/05/1986

M. Daniel Millaud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les préoccupations exprimées par les responsables de l'enseignement catholique de Polynésie française à l'égard de la réglementation actuellement en vigueur concernant le C.A.P.E.S. et les concours de recrutement du second degré. En effet, l'option pour l'enseignement privé sous contrat d'association n'est, à l'heure actuelle, possible que pour les maîtres déjà engagés dans cet enseignement. C'est ainsi que si de jeunes étudiants tahitiens sont plus particulièrement intéressés par l'enseignement libre et souhaitent se présenter au C.A.P.E.S., obligation leur est faite d'aller enseigner en Polynésie dans un établissement secondaire sous contrat d'association. Or l'éloignement de ce territoire par rapport à la métropole est tel que les conditions optimales de préparation et de réussite à un tel concours ne sont guère réunies. Il lui demande, dans ces conditions, de bien vouloir prendre toutes dispositions visant à réformer cette réglementation en permettant à tout candidat d'opter pour l'enseignement de son choix.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 31/07/1986

Réponse. -Le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ouvre aux maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association reçus au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) ou à un autre concours de recrutement de personnel enseignant la possibilité de demander leur maintien dans un établissement privé sous contrat. Ces dispositions concernent exclusivement les candidats qui avaient préalablement à leur réussite au concours la qualité de maître contractuel. Toutefois, les candidats reçus au C.A.P.E.S. et titularisés en qualité de professeurs certifiés ont, conformément au décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 la possibilité de demander leur affectation dans un établissement sous contrat d'association. Dans la mesure des services vacants, les personnels intéressés doivent faire acte de candidature auprès de l'autorité compétente et justifier de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent une nomination. L'examen des candidatures se déroule selon la procédure définie par le décret précité. Compte tenu d'une part des dispositions législatives régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé, d'autre part des règles générales de nomination des candidats reçus à un coucours de recrutement, il ne peut être envisagé de mesures dérogatoires en faveur des étudiants tahitiens reçus au C.A.P.E.S. souhaitant être affectés dans un établissement d'enseignement privé.

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