Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 01/05/1986

M. Paul Girod attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur le financement des établissements hospitaliers publics. Celui-ci est assuré, en application du décret du 11 août 1983, par le système dit de la dotation globale de fonctionnement. Une caisse pivot est désormais le financeur exclusif de l'établissement. Pour le C.H.R. d'Amiens, et depuis 1984, la caisse d'assurance maladie et maternité régionale des artisans, commerçants et industriels de Picardie a été choisie, après concertation entre les caisses nationales des trois grands régimes (salariés du régime général, exploitants et salariés agricoles, et travailleurs indépendants). Cependant, ce régime, et par conséquent la caisse, n'est pas représenté au sein du conseil d'administration de l'hôpital. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement songe à modifier les textes définissant la composition des conseils d'administration des hôpitaux, permettant aux caisses pivots d'y être représentées de plein droit.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 19/06/1986

Réponse. -Il n'apparaît pas à la lecture des textes, qu'il s'agisse de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ou du décret n° 83-744 du 11 août 1983, que le fait pour une caisse d'assurance maladie d'avoir été chargée du versement de la dotation lui confère un droit de représentation au sein du conseil d'administration de l'établissement concerné ; le rôle qui lui est dévolu en application de l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ne vise qu'à simplifier les relations entre les établissements hospitaliers et les organismes d'assurance maladie obligatoire, par la mise en place d'un interlocuteur unique tant pour ce qui concerne le financement que pour ce qui concerne la centralisation des informations de séjour. Dans ces conditions, je ne vois aucune raison de modifier la composition du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 72-350 du 2 mai 1972.

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