Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 01/05/1986

M. Paul Girod attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur certaines revendications exprimées par la majorité des associations d'anciens combattants. En effet, ils réclament l'attribution de la Légion d'honneur, sur création d'un contingent spécial, à tous les survivants de la Grande Guerre 1914-1918. Dans un autre domaine, la gratuité de visite des musées nationaux et monuments historiques sur simple présentation de la carte d'ancien combattant. Enfin, le bénéfice de la retraite des anciens combattants dès l'âge de soixante ans, retraite indéxée de manière à assurer sa revalorisation automatique. Il lui demande donc si ses services, au vu de ces réclamations, envisagent d'étudier favorablement ces différents poin

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 12/06/1986

Réponse. -Les questions posées appellent les réponses suivantes : 1° l'augmentation du contingent de croix de la Légion d'honneur attribuées aux anciens combattants de la guerre 1914-1918 relève de la compétence du ministre de la défense ; 2° en ce qui concerne les réductions tarifaires pour les entrées des musées et monuments nationaux, l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1975 a prévu que seuls, les grands mutilés de guerre, et la personne les accompagnant, sont dispensés du droit d'entrée pour la visite des musées et collection appartenant à l'Etat et affectés au ministère de la culture (à l'exclusion des musées privés ou de ceux appartenant à des collectivités locales, qui sont libres d'adopter en la matière leur propre règlement) ; 3° la retraite du combattant est versée aux titulaires de la carte du combattant. Ce n'est pas une retraite professionnelle mais la traduction pécuniaire, non imposable, de la reconnaissance nationale, versée à titre personnel
(non réversible en cas de décès). Ses conditions d'attribution et son paiement sont indépendants de la retraite professionnelle et notamment de l'âge d'ouverture des droits à cette retraite. En l'état actuel des textes, elle est versée à partir de l'âge de soixante-cinq ans, avec une anticipation possible à partir de soixante ans en cas d'invalidité et d'absence de ressources. Toute modification de la valeur indiciaire de cette retraite, comme de l'âge de son versement (abaissement de soixante-cinq à soixante ans en supprimant toutes conditions de ressources et d'invalidité), est primée par le règlement de la priorité intéressant l'ensemble des pensionnés de guerre, qui est l'achèvement du rattrapage du rapport constant.

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