Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 01/05/1986

M. Jean Cauchon attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les préoccupations exprimées par de très nombreux responsables et dirigeants d'associations sportives de jeunesse ou socio-éducatives à l'égard des dispositions de l'arrêté du 20 mai 1985 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein de ces associations. En effet, cet arrêté institue une assiette forfaitaire sur laquelle sont prélevées des cotisations d'assurance sociale, d'accidents du travail et d'allocations familiales. La loi prévoyant par ailleurs des possibilités de rappel sur cinq ans pour ces associations, dans la mesure où un très grand nombre d'entre elles se trouvent dans des situations financières d'ores et déjà difficiles, elles éprouveront très vraisemblablement les plus grandes difficultés à assurer le règlement de ces rappels de cotisations, ce qui pourrait entraîner la saisie des biens personnels des responsables, s'agissant d'associations du type loi de 1901. Tout en comprenant que les associations concernées aient à se conformer - pour l'avenir - à cet arrêté du 20 mai 1985, il serait tout à fait souhaitable que des mesures soient prises afin d'éviter ces rappels de cotisations auxquels, en tout état de cause, elles ne peuvent faire face. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles dispositions il envisage de prendre tendant à aller dans ce sens.

- page 645


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/07/1986

Réponse. -L'arrêté du 20 mai 1985, publié au Journal officiel du 30 mai 1985, n'a pas pour objet d'assujettir le personnel des associations sportives au régime général de la sécurité sociale. Celui-ci l'est, en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que ce personnel perçoit une rémunération en échange d'un travail effectué dans un lien de subordination. En cas de contestation par les personnes concernées ou les associations qui ont recours à leurs services, il appartient aux juridictions de vérifier si les critères définis ci-dessus sont bien réunis. L'arrêté du 20 mai 1985 fixe, pour les salariés occasionnels ou accessoires des associations, une base de calcul forfaitaire des cotisations qui simplifie la tâche de l'association et minore, dans la plupart des cas, le coût de ces cotisations (l'assiette est égale à 1,5 S.M.I.C. par heure, soit 39 francs). Cet arrêté est réservé aux personnes travaillant pour une associationmoins de 360 heures par an, afin de ne pas amoindrir la protection sociale des personnes exerçant la totalité ou l'essentiel de leur activité dans une association. Cette assiette forfaitaire se substitue donc à l'assiette calculée sur le salaire réel dans les conditions de droit commun et non à une absence de cotisations. Elle ne constitue nullement un accroissement des charges des associations, celles-ci pouvant, si le salaire réel est inférieur au forfait, calculer les cotisations sur ce salaire. Il appartient aux associations et aux collectivités locales qui les subventionnent de prendre en compte dans leurs prévisions financières les charges sociales afférentes aux salaires. De leur côté, les U.R.S.S.A.F., organismes chargés du recouvrement des cotisations, ont été invitées à développer l'information des associations et à leur accorder, en cas de redressement rétroactif, des délais raisonnables compatibles avec leurs possibilités financières.

- page 1073

Page mise à jour le