Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 01/05/1986

M. Jean Cauchon attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur sa question écrite du 19 juillet 1984, demeurée, hélas . sans réponse, par laquelle il attirait l'attention de son prédécesseur sur les préoccupations exprimées par un certain nombre de personnes âgées, lorsque ces dernières perçoivent de très faibles allocations pour adultes handicapés. Il n'est pas rare, en effet, que les organismes de retraite auxquels elles sont rattachées leur proposent de déposer des dossiers de demande d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, que ces personnes refusent ces allocations afin d'éviter l'inscription d'une hypothèque légale sur leurs biens, qui devraient être remboursées ultérieurement par leurs enfants et que, dans ces conditions, soit supprimé le versement de l'allocation aux adultes handicapés. De telles situations sont tout simplement navrantes. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser quelles dispositions le Gouvernement envisage désormais de prendre, afin d'éviter de pénaliser outre mesure des personnes âgées dont les ressources sont déjà très faibles et qui sont, de ce fait, tout particulièrement dignes d'intérêt.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/09/1986

Réponse. -L'article 98 de la loi de finances pour 1983 en modifiant l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées (devenu l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale) a confirmé le caractère subsidiaire de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) par rapport à tout avantage de vieillesse ou d'invalidité. En conséquence, les bénéficiaires potentiels d'avantages de vieillesse ou d'invalidité doivent faire valoir prioritairement leurs droits à ces avantages auprès des organismes dont ils relèvent. L'obligation de faire valoir ses droits à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité résulte de la règle édictée par l'article 98 de la loi de finances précité, puisque l'allocation supplémentaire est l'accessoire de l'avantage principal prioritaire par rapport à l'A.A.H. Cependant, lorsque exceptionnellement le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité, auquel s'ajoute celui de l'allocation supplémentaire, n'atteint pas le montant du minimum vieillesse ou de l'A.A.H., la différence peut être couverte par un versement partiel de l'A.A.H. Enfin, le recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité n'intervient qu'à partir d'un actif net successoral égal à 250 000 francs. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur pour les personnes qui refuseraient de faire valoir leurs droits à l'allocation supplémentaire du F.N.S.

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