Question de M. PEYOU Hubert (Hautes-Pyrénées - G.D.) publiée le 24/04/1986

M. Hubert Peyou expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, qu'en matière d'insuffisance présumée des déclarations de la valeur vénale des biens immeubles faisant l'objet de mutations foncières, les articles L 17, L 55 et suivants du livre des procédures fiscales (L.P.F.) prévoient, préalablement au redressement éventuel par l'administration des droits ou taxes d'enregistrement, de publicité foncière ou sur la valeur ajoutée, une procédure contradictoire de discussion et, en cas de désaccord, la possibilité de recours à une commission départementale de conciliation, étant observé que la simple notification d'une proposition de redressement est interruptive de prescription (L.P.F., art. 189). A la suite d'une telle notification, un redevable a confirmé son désaccord et demandé l'intervention de la commission de conciliation. Près d'une année s'est écoulée depuis lors sans que le service l'ait informé soit de l'abandon du redressement envisagé, soit de la saisine de la commission. Dans cette situation, pendant combien de temps l'intéressé doit-il demeurer dans l'attente d'une décision du service ou de la prescription de la procédure de redressement qu'il a engagée. Le contentieux des différends de cette nature relevant des tribunaux de grande instance sans possibilité d'appel, sauf cassation, quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de prendre pour raccourcir des délais de répétition ou d'instruction dont la durée excessive est, en fait, préjudiciable à l'intérêt de l'Etat et pour parvenir à l'unité de juridiction en matière fiscale, première condition d'une amélioration sinon d'une réforme longtemps souhaitée par l'opinion . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/07/1986

Réponse. -En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, le droit de reprise de l'administration s'exerce, en vertu de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. Toutefois, ce délai est porté à dix ans lorsque l'exigibilité des droits omis n'a pas été suffisamment révélée par le document présenté à la formalité et qu'il a été nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. En outre, la notification d'une proposition de redressement interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée que celui interrompu. Pour éviter de prolonger l'attente des contribuables suite à redressement, des directives permanentes sont données aux services en vue de l'achèvement, dans les plus brefs délais, des procédures engagées, y compris en cas de saisine de la commission de conciliation. Il est signalé à cet égard que la date et l'objet des réunions de cet organisme ne sont pas fixés par l'administration, la présidence en ayant été transférée à un magistrat de l'ordre judiciaire. Cela étant, les litiges portant sur les droits d'enregistrement sont étroitement liés à l'interprétation de contrats ou de situations juridiques relevant normalement du droit privé. Les tribunaux de l'ordre judiciaire et la Cour de cassation sont donc les plus qualifiés pour les traiter. Aussi, n'est-il pas envisagé de modifier la législation en la matière. S'agissant toutefois du cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire, il ne pourrait être répondu avec plus de précision que si l'administration était en mesure, par l'indication du nom et de l'adresse du contribuable concerné, de faire procéder à une enquête.

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