Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 24/04/1986

M. Pierre Brantus demande à M. le ministre de la culture et de la communication de lui indiquer avec précision le nombre et l'intitulé exacts des oeuvres ou prestations audiovisuelles ayant fait l'objet par l'Institut national de la communication audiovisuelle (INA) soit de cession de droits à des éditeurs de phonogrammes ou de vidéogrammes destinés au commerce, soit d'éditions ou de coéditions effectuées par l'INA et ces mêmes éditeurs à partir d'archives ou de séquences d'archives d'oeuvres radiovisuelles ou télévisuelles dont l'INA est le dépositaire aux termes des dispositions des articles 47 et suivants de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Il lui demande, en outre, de bien vouloir lui rappeler le cadre juridique, de nature légale ou conventionnelle, au regard de la protection des droits des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes, dans lequel s'inscrit la réalisation de tels produits audiovisuels, distincts en tout état de cause de la première diffusion à l'antenne de ces oeuvres ou prestations par les organismes de service public de la radio et de la télévision, et de lui indiquer si, dans le passé, des contestations se sont élevées auprès des tribunaux à l'initiative des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes eux-mêmes ou de leurs ayants droit et ayants cause à l'occasion de l'exploitation commerciale de ces oeuvres dérivées.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 19/02/1987

Réponse. -Dans le cadre de la mission d'exploitation et de commercialisation des archives audiovisuelles dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel par l'article 47 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, certains documents radiovisuels ou télévisuels dont l'établissement est dépositaire ont fait l'objet d'éditions phonographiques et vidéographiques ou de coéditions et de cessions dont une liste exhaustive est adressée directement au parlementaire. L'Institut national de l'audiovisuel à la qualité de producteur originaire sur les émissions sonores et télévisuelles qu'il a financées en totalité. Il a la qualité de producteur ou de coproducteur par dévolution sur les émissions sonores et télévisuelles produites ou coproduites par l'ORTF, par l'une des sociétés nationales de programmes dès lors qu'il s'agit soit d'oeuvres de fiction diffusées avant le 1er octobre 1981, soit d'oeuvres autres que de fiction diffusées depuis plus de trois ans à la date d'appréciation, par la société TF 1 dès lors qu'il s'agit d'oeuvres produites antérieurement au 29 juillet 1982. En tant que producteur, l'Institut national de l'audiovisuel est en droit d'engager et de poursuivre toutes exploitations de l'oeuvre sous la réserve de l'accord des ayants droit ou de leurs représentants. En tant que coproducteur, il peut procéder, sous la même réserve, aux types d'exploitation qui lui sont attribués par la convention de coproduction. En ce qui concerne les phonogrammes et les vidéogrammes du commerce, le droit d'exploitation de l'Institut national de l'audiovisuel se trouve restreint par les droits des personnes entrant essentiellement dans les catégories ci-après : auteurs, artistes-interprètes au sens de la loi du 3 juillet 1985, réalisateurs (pour les oeuvres audiovisuelles), tiers producteurs (éditeurs de musique, producteurs de phonogrammes du commerce, inserts, agences d'images, etc...). D'une manière générale, l'Institut national de l'audiovisuel ne dispose par des moyens logistiques voulus pour l'édition des phonogrammes et vidéogrammes du commerce. Il cède ses droits d'exploitation à un tiers qui se charge des opérations d'édition et de distribution. En matière de phonogrammes du commerce, l'autorisation des auteurs résulte des accords existant entre les sociétés d'auteurs et les producteurs privés. S'agissant des artistes-interprètes, les autorisations résultent des conventions et accords collectifs en vigueur dans le domaine de la radiodiffusion sonore publique et, le cas échéant, des contrats individuels. A défaut, les autorisations sont demandées par l'Institut national de l'audiovisuel à moins que l'éditeur ne s'en charge, auquel cas l'établissement reste garant du versement des rémunérations correspondantes. En matière de vidéogrammes du commerce, l'accord ponctuel des sociétés d'auteurs est requis, qu'il soit demandé par l'Institut national de l'audiovisuel ou par l'éditeur. Quant aux ayants droit salariés, des conventions collectives actuellement en vigueur autorisent l'utilisation des prestations des artistes-interprètes lyriques, dramatiques, chorégraphiques, de variété et des cascadeurs, ainsi que celle des réalisateurs de télévision. Dans l'attente d'un accord en cours de négociation, l'autorisation des organismes syndicaux est ponctuellement requise pour ce qui concerne les musiciens en formation et les choristes. Pour ceux-là, comme pour les autres artistes-interprètes, au sens de la loi (par exemple les chefs d'orchestre, musiciens solistes), l'autorisation sera obtenue soit par l'Institut national de l'audiovisuel soit par l'éditeur. Enfin, dans le passé, une seule contestation s'est élevée à l'occasion de l'exploitation de ces oeuvres ; elle a pu être réglée à l'amiable par les parties concernées. ; chorégraphiques, de variété et des cascadeurs, ainsi que celle des réalisateurs de télévision. Dans l'attente d'un accord en cours de négociation, l'autorisation des organismes syndicaux est ponctuellement requise pour ce qui concerne les musiciens en formation et les choristes. Pour ceux-là, comme pour les autres artistes-interprètes, au sens de la loi (par exemple les chefs d'orchestre, musiciens solistes), l'autorisation sera obtenue soit par l'Institut national de l'audiovisuel soit par l'éditeur. Enfin, dans le passé, une seule contestation s'est élevée à l'occasion de l'exploitation de ces oeuvres ; elle a pu être réglée à l'amiable par les parties concernées.

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