Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 24/04/1986

M.Jacques Chaumont demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de bien vouloir lui indiquer si un percepteur peut refuser qu'un contribuable paie ses impôts au moyen de plusieurs chèques. Par exemple, si son compte courant ne permet pas le paiement total, peut-il joindre un chèque tiré sur ce compte à un autre provenant d'un établissement financier différent pour assurer le montant total de sa dette. Existe-t-il un texte législatif ou réglementaire en la matière. Ou bien est-ce une décision autoritaire du fonctionnaire, et, dans ce cas, quelle est sa valeur. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/07/1986

Réponse. -Conformément à l'article 1680 du code général des impôts, " les impôts directs et taxes assimilées sont payables à la caisse du comptable du Trésor détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre des finances ou par décret ". Il résulte des arrêtés des 5 mai et 28 juillet 1916 et du 31 décembre 1934, codifiés dans l'article 199 de l'annexe IV du code général des impôts, que le paiement peut être effectué par chèque. Lorsqu'un contribuable ne dispose pas, sur l'un de ses comptes bancaires, des fonds nécessaires pour régler l'intégralité de ses impôts, rien ne l'empêche d'émettre, pour la différence, un chèque tiré sur un autre compte. Un percepteur ne serait donc pas fondé à refuser qu'un contribuable paie ses impôts au moyen de deux chèques. Dans la mesure où la situation évoquée correspondrait à un cas réel, il ne serait possible de l'examiner que si, par l'indication du nom et de l'adresse de la personne en cause, l'administration se trouvait à même de procéder à une enquête.

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